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25/10/1989 | FRANCE | N°65009

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 octobre 1989, 65009


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
1°) à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme "Caterpillar France", dont le siège est ..., la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, et de retenue à la source auxquels ce

tte société avait été assujettie au titre, respectivement, de chacune des...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 3 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
1°) à titre principal, à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 5 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société anonyme "Caterpillar France", dont le siège est ..., la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, et de retenue à la source auxquels cette société avait été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972, 1974, 1975 et 1976, de l'année 1976, et de chacune des années 1969 à 1976, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
- rétablisse la société "Caterpillar France" aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dus au titre des années 1972, 1974, 1975 et 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui avaient été maintenus à sa charge par le directeur régional des impôts, et remette à la charge de la société les droits et pénalités qui lui avaient été assignés, en matière de retenue à la source, au titre de chacune des années 1969 à 1976 ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme ledit jugement en tant que le tribunal administratif y a accordé à la société "Caterpillar France" la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur ls sociétés auxquels cette société avait été assujettie au titre, respectivement, de chacune des années 1972, 1974, 1975 et 1976, et de l'année 1976,
- rétablisse la société "Caterpillar France" aux rôles de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dus au titre des années 1972, 1974, 1975 et 1976 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui avaient été maintenus à sa charge par le directeur régional des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société "Caterpillar France" (CFSA),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi :

Considérant que les demandes et réclamations de la société anonyme "Caterpillar France" présentées ou soumises au tribunal administratif tendaient, en ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés auxquels cette société a été assujettie, respectivement, au titre de chacune des années 1972, 1974, 1975 et 1976, et au titre de l'année 1976, et pour autant que les dégrèvements partiels prononcés d'office en cours d'instance n'en avaient pas rendu les conclusions sans objet, à la décharge d'une fraction seulement de ces impositions et des pénalités y afférentes ; que, par suite, le tribunal, en décidant, à l'article 1er du dispositif du jugement attaqué, que la société devait être déchargée de la totalité des droits et pénalités qui n'avaient pas donné lieu à dégrèvement d'office, a statué au-delà des conclusions dont il restait saisi ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander l'annulation dudit jugement en tant que les premiers juges y ont accordé à la société "Caterpillar France" la décharge de sommes excédant 2 867 865 F de droits simples et 215 089 F d'intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1972, 1 525 890 F de droits simples et 381 472 F d'intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1974, 712 474 F de droits simples en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1975, 757 555 F de droits simples en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1976, et 28 498 F de droits simples et 2 850 F de majoration pour insuffisance de versement en ce qui concerne la contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1976 ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Caterpillar France", dont la quasi-totalité du capital social est, par l'intermédiaire de la société de droit suisse "Caterpillar Overseas", détenu par la société américaine "Caterpillar Tractor", a conclu avec cette dernière, le 30 mars 1961, un "contrat de licence d'emploi de brevets d'invention", modifié le 28 février 1964, en vertu duquel elle est autorisée à fabriquer, et à commercialiser sous les marques appartenant à la société-mère, tout matériel faisant l'objet de brevets détenus par elle, en bénéficiant de son assistance technique ; qu'en contrepartie, le contrat prévoit le versement à "Caterpillar Tractor Company" d'une redevance fixée à 5 % du chiffre d'affaires réalisé par la société "Caterpillar France", diminué, toutefois, du prix de revient des pièces achetées par celle-ci auprès d'autres sociétés du groupe ; que l'administration a estimé que l'assiette de la redevance incluait ainsi une marge réalisée sur la revente de pièces fabriquées par d'autres sociétés du groupe, et ne devant rien à l'apport technologique de la société-mère à la société française ;
Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration entend faire application des dispositions de l'article 57 du code général des impôts prescrivant l'incorporation aux résultats des entreprises qui sont sous la dépendance d'entreprises situées hors de France, des bénéfices indirectement transférés à ces dernières, l'administration doit notamment établir l'existence d'un avantage de nature à faire présumer la réalité d'un tel transfert ; que, lorsqu'un désaccord entre le contribuable et l'administration sur cette question de fait est soumis à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application des dispositions du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, repris à l'article L.59 du livre des procédures fiscales, et que l'administration suit l'avis de la commission, comme c'est le cas en l'espèce, il appartient au contribuable d'établir, devant le juge de l'impôt, les éléments de fait dont il se prévaut au soutien d'une appréciation contraire ;

Considérant que, selon l'administration, le taux de la redevance versée par la société "Caterpillar France" ne serait admissible que lorsqu'il s'applique au prix de vente de matériels entièrement fabriqués par la société, mais non lorsqu'il frappe la marge brute réalisée sur des matériels que la société a seulement montés, les opérations d'assemblage faisant moins appel aux technologies et aux savoir-faire acquis par la société américaine que les opérations d'usinage proprement dites ; que, toutefois, les précisions fournies et les documents produits à cet égard par la société ne permettent pas de retenir une telle distinction entre les opérations qui concourent successivement à l'élaboration des produits finis ; que le taux uniforme de la redevance ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme excessif ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'en ce qui concerne les années d'imposition 1969 à 1972, la société "Caterpillar France" apportait la preuve, que contrairement à ce qu'a estimé la commission départementale, le montant de la redevance versée par elle à la société "Caterpillar Tractor" était justifié au regard des droits concédés et des services rendus, qu'en ce qui concerne les années d'imposition 1973 à 1976, l'administration n'établissait pas que la redevance ait pu constituer un moyen de transfert de bénéfices, et que, pour l'ensemble de ces années, les rehaussements litigieux ne pouvaient trouver un fondement légal dans les dispositions de l'article 57 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que le ministre conclut subsidiairement au rétablissement des droits et pénalités qui n'ont pas donné lieu à dégrèvement d'office, en soutenant que le rehaussement des bénéfices imposables de la société "Caterpillar France" trouverait un autre fondement légal, en ce que les redevances versées par cette société auraient eu pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel d'actif immobilisé, et ne pouvaient, par suite, en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, constituer une charge déductible pour la détermination de ses bénéfices ;
Mais considérant que le "contrat de licence d'emploi de brevets d'invention" conclu entre la société "Caterpillar France" et la société "Caterpillar Tractor" a pour objet, sans limitation ni garantie de durée, de permettre l'exploitation par la première, avec l'assistance technique de la seconde, des inventions et des procédés concourant à la fabrication des matériels successivement commercialisés par le groupe ; que la société française ne peut en disposer au profit de tiers ; qu'ainsi, la redevance prévue au contrat a pour contrepartie, non l'acquisition par la société française d'un élément incorporel et cessible d'actif immobilisé, mais le bénéfice d'un apport technologique et commercial courant ; que les sommes versées au titre de la redevance ont, par suite, le caractère d'une charge déductible de l'exercice au titre duquel elles sont dues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, dans la limite des conclusions dont il était saisi, le tribunal administratif a fait droit aux demandes et réclamations de la société "Caterpillar France" tendant, d'une part, à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, d'autre part, à la décharge des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années susindiquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 septembre 1984 est annulé en tant qu'il accorde à la S.A. "Caterpillar France" la décharge de sommes excédant 2 867 865 F de droits simples et 215 089 F d'intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1972, 1 525 890 F de droits simples et 381 472 F d'intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1974, 712 474 F de droits simples en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1975, 757 555 F de droits simples en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés établi au titre de l'année 1976, et 28 498 F de droits simples et 2 850 F de majoration pour insuffisance de versement en ce qui concerne la contribution exceptionnelle à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1976.
Article 2 : La S.A. "Caterpillar France" est rétablie aux rôles des impôts ci-dessus mentionnés à concurrence de la fraction excédant les sommes indiquées des droits et pénalités qui avaient été maintenus à sa charge par le directeur régional des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société anonyme "Caterpillar France".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65009
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages équivalents à un transfert de bénéfice à l'étranger (article 57 du C - G - I - ) - Absence - Redevance de licence d'emploi de brevet.

19-04-02-01-04-09 La société "Caterpillar France", dont la quasi-totalité du capital social est, par l'intermédiaire de la société de droit suisse "Caterpillar Overseas", détenu par la société américaine "Caterpillar Tractor", a conclu avec cette dernière, le 30 mars 1961, un "contrat de licence d'emploi de brevets d'invention", modifié le 28 février 1964, en vertu duquel elle est autorisée à fabriquer, et à commercialiser sous les marques appartenant à la société-mère, tout matériel faisant l'objet de brevets détenus par elle, en bénéficiant de son assistance technique. En contrepartie, le contrat prévoit le versement à "Caterpillar Tractor Company" d'une redevance fixée à 5 % du chiffre d'affaires réalisé par la société "Caterpillar France", diminué, toutefois, du prix de revient des pièces achetées par celle-ci auprès d'autres sociétés du groupe. L'administration a estimé que l'assiette de la redevance incluait ainsi une marge réalisée sur la revente de pièces fabriquées par d'autres sociétés du groupe, et ne devant rien à l'apport technologique de la société-mère à la société française. Selon l'administration, le taux de la redevance versée par la société "Caterpillar France" ne serait admissible que lorsqu'il s'applique au prix de vente de matériels entièrement fabriqués par la société, mais non lorsqu'il frappe la marge brute réalisée sur des matériels que la société a seulement montés, les opérations d'assemblage faisant moins appel aux technologies et aux savoir-faire acquis par la société américaine que les opérations d'usinage proprement dites. Toutefois, les précisions fournies et les documents produits à cet égard par la société ne permettent pas de retenir une telle distinction entre les opérations qui concourent successivement à l'élaboration des produits finis. Le taux uniforme de la redevance ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme excessif. Le ministre soutient subsidiairement que le rehaussement des bénéfices imposables de la société "Caterpillar France" trouverait un autre fondement légal, en ce que les redevances versées par cette société auraient eu pour contrepartie l'acquisition d'un élément incorporel d'actif immobilisé, et ne pouvaient, par suite, en application des dispositions de l'article 38 du C.G.I., constituer une charge déductible pour la détermination de ses bénéfices. Mais le "contrat de licence d'emploi de brevets d'invention" conclu entre la société "Caterpillar France" et la société "Caterpillar Tractor" a pour objet, sans limitation ni garantie de durée, de permettre l'exploitation pour la première, avec l'assistance technique de la seconde, des inventions et des procédés concourant à la fabrication des matériels successivement commercialisés par le groupe. La société française ne peut en disposer au profit de tiers. Ainsi, la redevance prévue au contrat a pour contrepartie, non l'acquisition par la société française d'un élément incorporel et cessible d'actif immobilisé, mais le bénéfice d'un apport technologique et commercial courant, et les sommes versées au titre de la redevance ont, par suite, le caractère d'une charge déductible de l'exercice au titre duquel elles sont dues.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C - G - I - ) - Absence - Redevance de licence d'emploi de brevet versée à la société-mère.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 La société "Caterpillar France", dont la quasi-totalité du capital social est, par l'intermédiaire de la société de droit suisse "Caterpillar Overseas", détenu par la société américaine "Caterpillar Tractor", a conclu avec cette dernière, le 30 mars 1961, un "contrat de licence d'emploi de brevets d'invention", modifié le 28 février 1964, en vertu duquel elle est autorisée à fabriquer, et à commercialiser sous les marques appartenant à la société-mère, tout matériel faisant l'objet de brevets détenus par elle, en bénéficiant de son assistance technique. En contrepartie, le contrat prévoit le versement à "Caterpillar Tractor Company" d'une redevance fixée à 5 % du chiffre d'affaires réalisé par la société "Caterpillar France", diminué, toutefois, du prix de revient des pièces achetées par celle-ci auprès d'autres sociétés du groupe. L'administration a estimé que l'assiette de la redevance incluait ainsi une marge réalisée sur la revente de pièces fabriquées par d'autres sociétés du groupe, et ne devant rien à l'apport technologique de la société-mère à la société française. Selon l'administration, le taux de la redevance versée par la société "Caterpillar France" ne serait admissible que lorsqu'il s'applique au prix de vente de matériels entièrement fabriqués par la société, mais non lorsqu'il frappe la marge brute réalisée sur des matériels que la société a seulement montés, les opérations d'assemblage faisant moins appel aux technologies et aux savoir-faire acquis par la société américaine que les opérations d'usinage proprement dites. Toutefois, les précisions fournies et les documents produits à cet égard par la société ne permettent pas de retenir une telle distinction entre les opérations qui concourent successivement à l'élaboration des produits finis. Le taux uniforme de la redevance ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme excessif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES - Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Absence - Redevance de licence d'emploi de brevet.


Références :

CGI 57, 1649 quinquies A 3, 38
CGI Livre des procédures fiscales L59


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 1989, n° 65009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65009.19891025
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