Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour les périodes 1977-1978 et 1979-1980, par avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 265 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition litigieuse : "6. A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre" ;
Considérant que faute d'accord entre M. X... et l'administration, les forfaits de chiffre d'affaires servant de base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes 1977-1978 et 1979-1980 ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en se bornant à soutenir que ces forfaits sont exagérés, déraisonnables et susceptibles de nuire à la poursuite de son activité professionnelle, M. X... n'apporte, à l'encontre des évaluations retenues par la commission départementale aucun élément de nature à constituer la démonstration exigée par les dispositions du 6 de l'article 265 du code général des impôts précité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.