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27/10/1989 | FRANCE | N°75703

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 octobre 1989, 75703


Vu 1°) sous le n° 77 703 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amélius X..., demeurant à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a prononcé sa radiation d'office des cadres du personnel communal à compt

er du 31 décembre 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu 1°) sous le n° 77 703 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1986 et 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amélius X..., demeurant à Saint-Laurent-du-Maroni (97320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 février 1985 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni a prononcé sa radiation d'office des cadres du personnel communal à compter du 31 décembre 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne la commune à lui verser une somme correspondant à dix mois de congés ;
Vu 2°) sous le n° 77 436 la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 7 avril 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 1986, présentés pour M. Amélius X... et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 18 août 1936 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Amélius X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés du 28 février et du 27 mars 1985 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par son arrêté du 28 février 1985, le maire de Saint-Laurent du Maroni a radié des cadres pour limite d'âge à compter du 31 décembre 1984 M. X..., secrétaire général de la mairie, qui avait atteint l'âge de soixante-cinq ans ; que, par arrêté du 27 mars 1985, le maire a reporté au 28 février 1985 la date d'effet de la radiation des cadres de M. X... ;
Considérant qu'en prononçant cette radiation des cadres, l'arrêté du 28 février 1985, modifié par l'arrêté du 27 mars 1985, a implicitement refusé à M. X... le bénéfice du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, lequel, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés en cause, disposait que "les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi ..." ; que, pour prendre l'arrêté du 28 février 1985 le maire de Saint-Laurent-du-Maroni s'est fondé, ainsi que le précise la commune dans ses produtions devant le juge administratif, sur ce que M. X... n'aurait pas été "en état de continuer à exercer son emploi" au sens de la disposition précitée de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été, à la date à laquelle a été prononcée sa radiation des cadres, hors d'état de continuer à exercer ses fonctions ; que, notamment, la circonstance, invoquée par la commune, qu'après s'être trouvé en congé de maladie du 23 décembre 1983 au 6 mars 1984, M. X... aurait été fréquemment absent du service, si elle justifiait éventuellement que des poursuites disciplinaires fussent engagées à l'égard de l'intéressé au cas où la commune aurait estimé ses absences irrégulières n'est pas par elle-même de nature à établir son inaptitude à l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 28 février 1985 et l'arrêté du 27 mars 1985 sont entachés d'excès de pouvoir ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'en prononcer l'annulation et à demander l'annulation dudit jugement et desdits arrêtés ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à verser à M. X... la somme qui lui serait due au titre de congés :
Considérant que, présentées pour la première fois devant le juge d'appel, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du 5 novembre 1985 du tribunal administratif de Cayenne est annulé. Les arrêtés du 28 février 1985 et du 27 mars 1985 du maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Laurent-du-Maroni et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 75703
Date de la décision : 27/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE -Recul de la limite d'âge (article 4 2eme alinéa de la loi du 18 août 1936)


Références :

Loi du 18 août 1936 art. 4 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 75703
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75703.19891027
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