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27/10/1989 | FRANCE | N°78326

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 27 octobre 1989, 78326


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre une délibération du conseil municipal de Verdelais en date du 9 mars 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre une délibération du conseil municipal de Verdelais en date du 9 mars 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette délibération,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat des Epoux X... et de la SCP Nicolay, avocat de la commune de Verdelais,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.84 du code des tribunaux adminitratifs "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article 1er (alinéa 2) du décret du 11 janvier 1965, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation" ;
Considérant que les Epoux X... ne contestent pas ne pas avoir joint à la demande qu'ils ont présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Verdenais, un exemplaire de ladite délibération et n'avoir pas déféré à la mise en demeure du greffe de ce tribunal d'avoir à produire cette décision ; que la mention contenue dans les visas du jugement attaqué selon laquelle les requérants ont été mis en demeure de produire la délibération attaquée fait foi en l'absence de preuve du contraire ; que la circonstance que ladite mise en demeure, dont l'existence n'est pas contestée, ne figure pas dans le dossier de première instance communiqué aux requérants est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ou sur la recevabilité de la demande de première instance ; que dès lors les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête comme irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce, la requête des Epoux X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner les Epoux X... à payer une amende de 5000 F ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : Les Epoux X... sont condamnés à payer une amende de 5000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Y..., à la commune de Verdelais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 78326
Date de la décision : 27/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -Obligation de produire la décision attaquée


Références :

Code des tribunaux administratifs R84
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 1989, n° 78326
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78326.19891027
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