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30/10/1989 | FRANCE | N°60381

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 60381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PILOTRA CANETON, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance rendue le 15 mai 1984 par le président du tribunal administratif de Nancy statuant en référé en tant que ce président l'a mise en cause dans l'expertise demandée par la commune du Val d'Ajol, dans les Vosges, à l

a suite de désordres constatés dans la piscine dont cette commune est attri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1984 et 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PILOTRA CANETON, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance rendue le 15 mai 1984 par le président du tribunal administratif de Nancy statuant en référé en tant que ce président l'a mise en cause dans l'expertise demandée par la commune du Val d'Ajol, dans les Vosges, à la suite de désordres constatés dans la piscine dont cette commune est attributaire, à la suite de l'opération dite des "1 000 piscines" ;
2°) rejette les conclusions présentées par la commune du Val d'Ajol en tant qu'elles portent sur la mise en cause de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société à responsabilité limitée PILOTRA-CANETON,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté la piscine du type "Caneton" construite par l'Etat, dans le cadre de l'opération dite des "Mille piscines", pour le compte de la commune du Val d'Ajol, le président du tribunal administratif de Nancy statuant en référé à la requête de cette commune, a ordonné le 15 mai 1984 une expertise pour constater les désordres, en rechercher les causes et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; que la SOCIETE PILOTRA CANETON, qui a assuré la direction générale, la préparation, la coordination et le contrôle des travaux, ainsi que leur gestion financière, demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle la concerne, en faisant valoir, d'une part, qu'elle a été prise sur une procédure irrégulière, d'autre part qu'elle-même n'est intervenue dans la construction de la piscine dont s'agit qu'en vertu d'un contrat de droit privé conclu avec les architectes chargés de l'opération, MM. Z... et X... et qu'ainsi la demande de la commune était, en tant qu'elle la visait, manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ;
Sur la procédure :
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs applicable à la date de l'ordonnance attaquée, notification de la requête en référé doit être immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse ;
Considérant qu'il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance attaquée, ni des pièces du dossier, que la demande en référé de la commune du Val d'Ajol ait été notifiée à la SOCIETE PILOTRA CANETON avant l'intervention de cette ordonnance ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que ladite ordonnance a été prise sur une procédure irrégulière pour ce qui la concerne et à en demander, pour ce motif l'annulation en tant qu'elle a décidé que l'expertise serait réalisée contradictoirement avec elle-même ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande d'expertise présentée par la commune du Val d'Ajol au juge des référés du tribunal administratif de Nancy tendant à la mise en cause de la SOCIETE PILOTRA CANETON ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce le fond du litige est de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la SOCIETE PILOTRA CANETON n'est pas fondée à soutenir que la demande de la commune doit être rejetée en tant qu'elle la vise, au motif qu'elle n'est intervenue dans la construction de l'ouvrage en cause qu'en exécution d'un contrat de droit privé ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy statuant en référé en date du 15 mai 1984 est annulée en tant qu'elle a décidé que l'expertise prescrite par elle serait réalisée contradictoirement avec la SOCIETE PILOTRA CANETON.
Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance visée à l'article 1er ci-dessus est déclarée commune à la SOCIETE PILOTRA CANETON et à l'ensemble des autres parties mises en cause.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PILOTRA CANETON est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PILOTRA CANETON, à la commune du Val d'Ajol, à MM. Z..., X... et Y..., architectes, à la société "Général Bâtiment", à maître A..., syndic de la société Eurelast et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60381
Date de la décision : 30/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE DEUX PERSONNES PRIVEES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INSTRUCTION.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.


Références :

Code des tribunaux administratifs R102


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 60381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60381.19891030
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