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30/10/1989 | FRANCE | N°65843

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 65843


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale le plaçant en position de disponibilité sans traitement pour la période du 28 novembre 1981 au 9 mai 1982 ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) con

damne l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 53 685 F en réparation de la p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale le plaçant en position de disponibilité sans traitement pour la période du 28 novembre 1981 au 9 mai 1982 ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 53 685 F en réparation de la perte de son traitement et des indemnités accessoires pendant la période considérée, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts produits par cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le décret n° 78-572 du 25 avril 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale :

Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'éducation nationale a réintégré dans les cadres du ministère à compter du 28 novembre 1981 M. X..., professeur agrégé de dessin d'art et, jusqu'à cette date, en service détaché auprès du ministre des relations extérieures pour participer à une mission de coopération en Algérie, et l'a placé d'office, à compter de la même date et jusqu'au 9 mai 1982, en position de disponibilité sans traitement ni versement pour la retraite ;
Considérant qu'en vertu de l'article 23 du décret du 14 février 1959 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires, la mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas où le fonctionnaire, ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de six mois ou ayant bénéficié d'un congé de longue durée, ne peut reprendre son service ; qu'il est constant que M. X... n'a pas demandé à être placé en position de disponibilité et n'entrait pas dans les cas permettant qu'il y soit placé d'office ; qu'ainsi l'arrêté le plaçant d'office en position de disponibilité du 28 novembre 1981 au 9 mai 1982 est dépourvu de base légale alors même que le requérant n'a pas rejoint le poste qui lui a été attribué à compter du 4 février 1982, cette dernière circonstance ayant seulement pour effet, en raison de l'absence de service fait après qu'il ait reçu une affectation, de priver l'intéressé, à partir de cette date et jusqu'à la reprise effective de son service, de tout droit à être rémunéré et à acquérir des droits à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 24 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice né pour M. X... de la perte de son traitement :
Considérant que de telles conclusions ne ressortent explicitement d'aucun des mémoires présentés par le requérant devant le tribunal administratif, qui s'en est estimé saisi à tort ; qu'elles sont donc nouvelles en appel, et, comme telles, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du 6 décembre 1984 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1982 du ministre de l'éducation nationale en tant qu'il l'a placé en positionde disponibilité sans traitement ni versement pour la retraite du 28 novembre 1981 au 9 mai 1982, ensemble ledit arrêté dans la mesure susindiquée sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65843
Date de la décision : 30/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE -Mise en disponibilité d'office illégale.


Références :

Décret 59-309 du 14 février 1959 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 65843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65843.19891030
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