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30/10/1989 | FRANCE | N°68414

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 68414


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., le Bureau d'Etudes Techniques Omnium O.T.H. et l'entreprise Caroni, soient condamnés à réparer les désordres affectant le chauffage de l'école nationale d'apprentissage de Villeneuve-d'Ascq et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que M. X..., le Bureau d'Etudes Techniques Omnium O.T.H. et l'entreprise Caroni, soient condamnés à réparer les désordres affectant le chauffage de l'école nationale d'apprentissage de Villeneuve-d'Ascq et à ce qu'une expertise soit ordonnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat du Bureau d'Etudes Techniques (O.T.H.), et de Me Ryziger, avocat de la Société Entreprise Caroni,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Considérant que pour rejeter par les dispositions attaquées de son jugement du 30 janvier 1985, les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation solidaire de l'architecte X..., du Bureau d'Etudes Techniques Omnium OTH et de l'entreprise Caroni, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif que les travaux de remise en état de l'installation de chauffage central de l'Ecole normale nationale d'apprentissage de Villeneuve d'Ascq avaient empêché l'expert, commis à la suite de son jugement avant-dire droit du 14 décembre 1982, de faire les constatations utiles et que l'Etat ne justifiait pas de l'importance du préjudice prétendûment subi ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'installation de chauffage et de climatisation de l'Ecole normale nationale d'apprentissage de Villeneuve-d'Ascq, dont la réception définitive n'a pas été prononcée faute que son fonctionnement ait été conforme au rendement qui en était contractuellement prévu, a fait l'objet de trois expertises ; que la première d'entre-elles, ordonnée par référé sur demande du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, tout en soulignant que les causes de l'insuffisance des performances de l'installation tenaient à la fois à un défaut de la régulation et au défaut d'étanchéité des fenêtres et ouvrants de façade, a cependant relevé que, toutefois, cette installation était conforme aux prescriptions du cahier des charges ; que les modifications à y apporter, tant pour l'étanchéité que pour l'augmentation de la capacité de chauffage n'ont pas alors été chiffrées ; que selon la deuxième expertise, également demandée par le ministre, l'amélioration du chauffage exigeait non seulement la pose de joints isolants sur les chassis, mais le renforcemnt du chauffage statique et une inversion des sens des ventilations mécaniques que la réglementation ne permettait pas et qu'ainsi, une installation de conception différente devait être installée ; que devant ces éléments contradictoires et incomplets, le tribunal administratif, par son jugement du 14 décembre 1982, a ordonné une troisième expertise en vue de constater les causes et l'importance des désordres et de chiffrer le coût de leur remise en ordre dans le respect des stipulations contractuelles ; que cette mesure d'instruction n'a pu avoir lieu par suite de la pose d'une nouvelle installation de chauffage, à l'initiative de l'Etat et sans que les constatations nécessaires à la détermination des responsabilités et à l'évaluation des préjudices aient eu lieu ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que les manquements reprochés par l'Etat à l'entreprise et au bureau technique étaient établis, ni que l'Etat, auquel incombait la charge de la preuve, ait mis le juge administratif à même de constater un préjudice résultant de ces manquements ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions en indemnité dirigées contre le bureau d'études et l'entreprise intimés et a mis à sa charge les frais des expertises ordonnées ;
Sur le recours incident de l'Entreprise Caroni :

Considérant, d'une part, que, si l'Entreprise Caroni demande que soit prononcée la mainlevée de la caution bancaire qu'elle a constituée pour garantir le marché dont elle était titulaire, il ne résulte pas des pièces du dossier que sont réunies les conditions permettant de faire droit à cette demande ; que, d'autre part, la demande de l'Entreprise Caroni tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 17 435,76 F représentant les frais financiers qu'elle aurait exposés du fait du refus du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de donner mainlevée de la caution bancaire doit être rejetée par voie de conséquence ; que, par suite, les conclusions du recours incident de l'Entreprise Caroni doivent être rejetées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté ensemble le recours incident de la société Entreprise Caroni.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au bureau d'études techniques Omnium O.T.H., M. X... et à l'entreprise Caroni.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68414
Date de la décision : 30/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION -Travaux de réparation anticipés - Evaluation - Impossibilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 68414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68414.19891030
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