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30/10/1989 | FRANCE | N°69453

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 octobre 1989, 69453


Vu 1°), sous le n° 69 453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Z..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 253/83 du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 187 459,30 F et à supporter les frais d'expertise s'élevant à 8 611 F ;
2°) rejette la demande de ladite communauté en ce qu'elle

est dirigée à son encontre ;
3°) très subsidiairement réduise l'indemnité...

Vu 1°), sous le n° 69 453, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 11 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Z..., architecte, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 253/83 du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à payer à la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 187 459,30 F et à supporter les frais d'expertise s'élevant à 8 611 F ;
2°) rejette la demande de ladite communauté en ce qu'elle est dirigée à son encontre ;
3°) très subsidiairement réduise l'indemnité allouée au coût des seuls travaux strictement nécessaires pour remédier aux désordres, en en déduisant la plus-valeu apportée à l'ouvrage ;
4°) en toute hypothèse condamne le syndic à la liquidation des biens de la société Eurelast à le garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;

Vu 2°), sous le n° 69 731, le recours enregistré au secrétarait du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1985, présenté par le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 780/84 du 11 avril 1985, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à M. Z... la somme de 56 237 F représentant 30 % de l'indemnité mise à la charge de ce dernier par son jugement n° 253/83 de la même date et à supporter 30 % des frais d'expertise s'élevant au total à 8 611 F ;
2°) rejette intégralement les conclusions de la demande de M. Z... dirigées contre l'Etat ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Roger, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg, de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société "Général Bâtiment" et de Me Vuitton, avocat de la Société d'Etudes et de Réalisations Industrielles Renault Engineering, Seri Renault,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Z... et le recours du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS sont relatifs aux conséquences des désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en 1975, dans le cadre de l'opération dite "Mille piscines", l'Etat, représenté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, es sports et des loisirs, a fait construire à Illkirch-Graffenstaden, au lieu-dit "La Hardt", une piscine de type "Caneton" destinée à la communauté urbaine de Strasbourg ; que la construction a été dirigée par l'architecte CHARVIER, aidé par la société d'études et de réalisations industrielles Renault ou "Seri Renault" ; qu'un groupement d'entreprises comprenant notamment la société Eurelast, chargée de l'étanchéité, et la société "Billon structures", chargée de la charpente, a été constitué pour l'exécution des travaux, la société "Général Bâtiment" ou "S.G.B.", chargée du gros euvre, étant mandataire commun de ce groupement ; que la réception provisoire de l'ouvrage a eu lieu le 17 juin 1976, la piscine étant provisoirement remise par l'Etat à la communauté urbaine de Strasbourg le lendemain, 18 juin 1976 ; que la réception définitive n'a pas été prononcée en raison du défaut d'étanchéité de la toiture de l'ouvrage, constaté dès le 28 septembre 1976 ; que, les désordres ayant subsisté malgré plusieurs interventions ultérieures de la société Eurelast, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, par ordonnance de référé du 29 octobre 1980, désigné l'expert B..., qui a déposé son rapport le 29 octobre 1980 ;

Considérant qu'au vu de ce rapport, par un premier jugement n° 253/83 du 11 avril 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a mis hors de cause les sociétés "Général Bâtiment" et Eurelast, a condamné l'architecte CHARVIER à verser à la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 187 459,10 F représentant le coût des travaux de réparation de la toiture et à supporter les frais d'expertise s'élevant à 8 611 F et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que M. CHARVIER fait appel de ce premier jugement sous le n° 69 453, appel qui a entraîné, de la part de la communauté, un recours incident tendant à une majoration du montant de l'indemnité et, à titre subsidiaire, un appel provoqué tendant à la condamnation solidaire des sociétés "Général bâtiment" et Eurelast en cas d'exonération totale ou partielle de M. Z... ;
Considérant que, par un second jugement n° 780/84, également date du 11 avril 1985, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur demande en garantie de M. Z..., condamné l'Etat à supporter 30 % du montant de l'indemnité et des frais d'expertise mis à la charge de l'architecte ; que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS fait appel de ce second jugement, M. Z... formant recours incident pour être intégralement ou, à défaut, plus amplement garanti par l'Etat ;
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg était compétent pour connaître du litige opposant M. Z... à la communauté urbaine de Strasbourg, en raison de la connexité de ce dernier avec le litige opposant cette communauté aux sociétés "Général Bâtiment" et "Eurelast" dont ce tribunal était également compétemment saisi par l'action engagée devant lui par ladite communauté ;
Sur la recevabilité de la demande de la communauté urbaine de Strasbourg :

Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, l'action en responsabilité décennale ne peut être introduite qu'en raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ; qu'il est constant qu'à la date de l'introduction de la demande de la communauté urbaine de Strasbourg, la réception définitive des travaux n'avait pas été prononcée ; que si, dans son dernier alinéa, le procès-verbal de remise provisoire de la piscine litigieuse, établi le 18 juin 1976, précise qu'à compter de ce même jour, la communauté a seule qualité pour mettre en cause, le cas échéant, la responsabilité décennale des entrepreneurs, cette disposition contenue dans un procès-verbal signé seulement par l'Etat et la communauté, ne saurait être regardée comme une stipulation du marché qui serait opposable aux constructeurs de l'ouvrage et prévalant sur la règle générale susmentionnée ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier jugement attaqué n° 253/83, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé recevable l'action en garantie décennale, introduite par ladite communauté, avant la réception définitive de l'ouvrage et a, sur ce terrain, retenu la responsabilité de l'architecte ; que, dès lors, d'une part, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ce jugement doit être annulé et, d'autre part, la demande de la communauté devant le tribunal administratif ainsi que son recours incident et ses conclusions d'appel provoqué devant le Conseil d'Etat doivent être rejetés ;
Sur le recours du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS et sans qu'il soit besoin d'en examiner les moyens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le second jugement attaqué n° 780/84, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à supporter 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de M. Z... par son premier jugement, qui doit être annulé, doit lui-même être annulé ;
Sur les conclusions en garantie de M. Z... contre l'Etat :
Considérant que l'annulation des deux jugements attaqués rend sans objet les conclusions en garantie présentées par M. Z... contre l'Etat tant en première instance qu'en appel ;
Article 1er : Les deux jugements n° 253/83 et 780/84 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la communauté urbaine de Strasbourg au tribunal administratif de la même ville, le recours incident et les conclusions d'appel provoqué présentés en appel par cette communauté sont rejetés.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur le recours incident et sur les conclusions en garantie présentées par M. Z... contre l'Etat tant en première instance qu'en appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à la communauté urbaine de Strasbourg, à la société "Général Bâtiment", à la société d'Etudes et de réalisations industrielles, à M. X..., à M. Y..., à Me A..., syndic de la liquidation de biens de la société Eurelast et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69453
Date de la décision : 30/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Faits survenus postérieurement à la réception des travaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 69453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69453.19891030
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