La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/1989 | FRANCE | N°77108

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 30 octobre 1989, 77108


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Bondy, d'autre part, n'a pas fait droit à sa demande d'annulation d

e la saisie-arrêt effectuée sur son salaire et ne lui en a pas accord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Bondy, d'autre part, n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la saisie-arrêt effectuée sur son salaire et ne lui en a pas accordé la main-levée,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1 ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a fait l'objet de notifications de redressement pour 1979, le 6 mai 1983, d'un montant de 2 004 F en droits et pénalités et pour 1980, le 27 mai 1983, de 1 373 F de droits et que les deux réclamations qu'il avait adressées à l'administration ont été rejetées par une décision en date du 16 avril 1984 dont l'avis de notification a été reçu le 9 mai 1984 ; que la demande enregistrée ce même jour au tribunal administratif de Paris, par laquelle M. X... contestait le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre des années 1979 et 1980, était par suite recevable ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il convient d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, applicable, en vertu de son article 1er, à l'impôt assis sur les revenus de l'année 1979, le barème de l'impôt sur le revenu fixé pour un foyer fiscal disposant de deux parts est de zéro pour cent pour la fraction du revenu imposable n'excédant pas 17 450 F, à 5 pour cent pour la fraction comprise entre 17 450 F et 18 250 F, 10 pour cent pour la fraction comrise entre 18 250 F et 21 650 F, à 15 pour cent pour la fraction comprise entre 21 650 F et 34 250 F ; qu'il est constant que M. X..., divorcé et assumant la charge d'un enfant, disposait, en application de l'article 194 du code, pour le calcul de l'impôt assis sur les revenus de 1979, de deux parts, et que son revenu imposable perçu au cours de ladite année s'est élevé rectification faite d'une erreur de calcul figurant dans l'avis d'imposition à 28 800 F ; que l'application à ce revenu imposable des tranches et des taux figurant au barème susrappelé, conduit à la fixation d'une cotisation à l'impôt sur le revenu égale à la somme, arrondie au franc inférieur, de 1 452 F ; que la majoration de dix pour cent, au titre des intérêts de retard pour insuffisance de déclaration conduit à un montant total, en droits et pénalités, de 1 597 F ; que, par suite, M. X... est fondé à demander la réduction de 407 F de l'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre des revenus de l'année 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'application du barème de l'impôt sur le revenu fixé par la loi de finances pour 1981, ne conduit pas, pour le revenu imposable perçu par M. X... au cours de l'année 1980, à la fixation d'une cotisation à l'impôt sur le revenu inférieure à celle réclamée ;
Considérant enfin que M. X... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les services fiscaux du département de la Seine-Saint-Denis auraient fait, en l'assujettissant au titre des années 1979 et 1980 à l'impôt sur le revenu, une interprétation différente du texte fiscal de celle qu'auraient faite les services fiscaux du département de l'Essonne en le déclarant non imposable sur la foi des déclarations insuffisantes qu'il avait produites ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis à tiers détenteur et des saisies-arrêts :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ... les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ..." ;

Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Paris des avis à tiers détenteur décernés par le trésorier principal de Bondy pour le recouvrement de compléments d'impôts au titre des années 1979 et 1980 ; qu'il se borne à contester la régularité en la forme de ces actes ; qu'il résulte du texte précité qu'une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1985 est annulé.
Article 2 : Le montant de l'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auquel M. X... a été assujetti, au titre de l'année 1979, est réduit de 407 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77108
Date de la décision : 30/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1939, 194
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
L281
Loi 80-30 du 18 janvier 1980 art. 1, art. 3 Finances pour 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 77108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77108.19891030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award