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30/10/1989 | FRANCE | N°78807

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 30 octobre 1989, 78807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1986 et 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Guy X... a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Colombes ;
2°) lui accorde la décharg

e de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mai 1986 et 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Guy X... a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Colombes ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Massenet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 192 du code des tribunaux administratifs, "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à M. Guy X... le 20 mars 1986 par les soins de la préfecture des Hauts-de-Seine et que le procès-verbal de cette notification a été signé par l'intéressé ; que sa requête n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 23 mai 1986 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78807
Date de la décision : 30/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Code des tribunaux administratifs R192


Publications
Proposition de citation : CE, 30 oct. 1989, n° 78807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Massenet
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78807.19891030
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