La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1989 | FRANCE | N°100779

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 100779


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE, de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, du DEPARTEMENT, des COMMUNES DE L'AUBE, DE LEURS SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du préfet, commissaire de la République du dépar

tement de l'Aube en date des 24 novembre 1987 et 25 janvier 1988, po...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE, de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, du DEPARTEMENT, des COMMUNES DE L'AUBE, DE LEURS SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du préfet, commissaire de la République du département de l'Aube en date des 24 novembre 1987 et 25 janvier 1988, portant création, le premier à titre transitoire, le second à titre définitif, d'un comité départemental d'action sociale pour l'ensemble du personnel relevant du ministère de l'intérieur affecté dans le département de l'Aube,
2°- décide qu'il sera sursis à l'exécution desdits arrêtés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral en date du 24 novembre 1987 :

Considérant que l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1987 a été abrogé par l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Aube, en date du 25 janvier 1988 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que les conclusions du syndicat requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté, étaient sans objet et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral en date du 25 janvier 1988 :
Considérant que le préjudice qui résulterait pour le SYNDICAT INTERCO CFDT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE, de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, DU DEPARTEMENT, DES COMMUNES DE L'AUBE, DE LEURS SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS, de l'exécution de l'arrêté en date du 25 janvier 1988, par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Aube a institué un comité départemental d'action sociale pour l'ensemble du personnel relevant du ministère de l'intérieur, affecté dans le département de l'Aube, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du préfet de l'Aube en date des 24 novembe 1987 et 25 janvier 1988 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCO CFDT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE, de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, du DEPARTEMENT, des COMMUNES DE L'AUBE, de leurs SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO CFDT DES PERSONNELS DE LA PREFECTURE, de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES, du DEPARTEMENT, des COMMUNES, de leurs SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 1989, n° 100779
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/11/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100779
Numéro NOR : CETATEXT000007759015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-11-03;100779 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award