Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 1989, présentée pour M. B..., maire de Cully, domicilié à Cully (Calvados) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1989 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé l'élection de M. Daniel Z... en qualité de conseiller municipal de Cully lors des élections qui se sont déroulées dans cette commune ;
2°) rejette la protestation de MM. André A..., Thomas, Mme D..., MM E..., Y..., Le Pelletier, Daniel A..., Leroy, Mme C... et M. X... contre cette élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral notamment son article L.231 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. B...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.231 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1988 applicable à la date de l'élection "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ... dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Daniel Z..., qui a été élu conseiller municipal de la commune de Cully (Calvados) qui compte 170 habitants, est employé par la commune comme salarié pour sonner les cloches à l'occasion des mariages, baptêmes et enterrements ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette activité doit être regardée comme une activité occasionnelle nonobstant la circonstance qu'elle est rétribuée forfaitairement par une indemnité trimestrielle correspondant à 3 heures d'activité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'élection de M. Daniel Z... en qualité de conseiller municipal de Cully ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler cet article et de valider l'élection de M. Daniel Z... en tant que conseiller municipal de ladite commune ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen en date du 6 juin 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Daniel Z... en qualité de conseiller municipal de Cully est validée.
Article 3 : La protestation de M.M. André A..., Thomas, Mme D..., M.M. E..., Y..., Le Pelletier, Daniel A..., Lery, Mme C... et M. X... est rejetée en tant qu'elle vise M. Daniel Z....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M.M. André A..., Thomas, Mme D..., M.M. E..., Y..., Le Pelletier, Daniel A..., Leroy, Mme C... et M. X... et au ministre de l'intérieur.