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03/11/1989 | FRANCE | N°36665

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 36665


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1979 par laquelle le directeur du centre hospitalier d' Epinal lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-773

du 9 septembre 1965 et notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1981 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 novembre 1979 par laquelle le directeur du centre hospitalier d' Epinal lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 et notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la caisse de retraite des agents des collectivités locales qu'un agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une maladie contractée ou aggravée du fait du service, bénéficie outre d'un droit à pension, d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec cette pension ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... a soutenu que l'affection mentale qui a entraîné sa mise à la retraite, a été provoquée par ses conditions de travail au centre hospitalier d'Epinal et non pas que cette affection, quelle que soit son origine, aurait été aggravée par les conditions de travail ; que, dès lors, en se bornant à examiner si les troubles manifestés par l'intéressé sont imputables au service, sans rechercher également si ces troubles ont été aggravés par les conditions de travail, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
Considérant que la seule circonstance qu'aucun trouble psychique n'ait été décelé à l'occasion de la nomination du requérant dans l'emploi d'aide-soignant au centre hospitalier d'Epinal n'est pas susceptible d'établir que les troubles de cette nature qui se sont manifestés au cours de sa carrière, soient imputables au service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions exercées par M. X... ou leurs conditions d'exercice soient à l'origine de la survenance ou de l'aggravation de la maladie qui a entraîné sa mise à la retraite ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Article 2 : a présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier d'Epinal et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 36665
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES -Rente viagère d'invalidité - Affection mantale non imputable au service.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 30 , art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 36665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:36665.19891103
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