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03/11/1989 | FRANCE | N°49578

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 03 novembre 1989, 49578


Vu 1°), sous le numéro 45 978, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 1983 en tant qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur les chefs de préjudice allégués par M. A... du fait de l'arrêté du 1er octobre 1976 du maire de Bayonne le mettant en demeure de cesser les travaux de construction de plusieurs immeubles ;
- ordonne la nomination d'un autre expert aux seule

s fins de délimiter les préjudices directs et certains subis par ...

Vu 1°), sous le numéro 45 978, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 25 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 1983 en tant qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur les chefs de préjudice allégués par M. A... du fait de l'arrêté du 1er octobre 1976 du maire de Bayonne le mettant en demeure de cesser les travaux de construction de plusieurs immeubles ;
- ordonne la nomination d'un autre expert aux seules fins de délimiter les préjudices directs et certains subis par M. A... ;
Vu 2°), sous le numéro 78 154, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 28 août 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic A..., demeurant au ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 496 939 F qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du 1er octobre 1976 du maire de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ordonnant la cessation des travaux de construction autorisés par un permis de construire délivré le 28 mars 1974 au requérant pour la réalisation d'un ensemble immobilier "Domaine de Constantin" à Bayonne ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 015 806,54 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Z...

- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et de M. Ludovic Z... sont relatives aux conséquences d'un même dommage ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT dirigé contre le jugement avant-dire droit du 1er février 1983 :
Considérant qu'en impartissant à l'expert la mission "d'examiner les justifications présentées par le requérant concernant des préjudices directs et certains et de chiffrer éventuellement le montant des préjudices directs et certains", le tribunal administratif lui a demandé de se prononcer sur le caractère direct et certain des différents chefs de préjudice invoqués par le requérant ; qu'ainsi le tribunal administratif a indûment confié à l'expert la mission de se prononcer sur des questions relatives à la qualification juridique des faits ; que dès lors le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du 1er février 1983 en tant qu'il a confié aux experts la mission susanalysée ;
Mais considérant que le dossier de l'affaire contient des éléments d'information au vu desquels le Conseil d'Etat est en mesure d'apprécier le bien-fondé de la demande d'indemnité de M. Z... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire ; que les conclusions du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT doivent donc sur ce point être rejetées ;
Sur l'appel de M. Z... dirigé contre le jugement du 25 février 1986 :

Considérant que par le jugement susvisé du 25 février 1986, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. Z... la somme de 496 939 F en réparation du préjudice que lui a causé l'arrêté, en date du 1er octobre 1976, par lequel le maire de Bayonne avait ordonné la cessation des travaux de construction autorisés par un permis de construire délivré au requérant le 28 mars 1974 pour la réalisation d'un ensemble immobilier à Bayonne ; que M. Z... demande que la somme susindiquée de 496 939 F que l'Etat est condamné à lui verser soit portée à 3 015 806,54 F ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation par une décision du 25 juin 1980 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux de l'arrêté du maire de Bayonne en date du 1er octobre 1976, M. Z... a retrouvé l'intégralité des droits qui résultaient pour lui du permis de construire qui lui avait été délivré le 28 mars 1974, et qu'il lui appartenait pendant le délai imparti à l'article R.421-37 du code de l'urbanisme, qui a commencé à courir à partir de la date de la notification de la décision du Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la construction de l'ensemble immobilier autorisé, quelles que soient les nouvelles règles de hauteur et de densité des constructions prévues dans le plan d'occupation des sols publié le 11 mars 1980 ; qu'ainsi M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la modification de la réglementation d'urbanisme a fait obstacle à la reprise des travaux autorisés par le permis de construire du 28 mars 1974, après l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 25 juin 1980 ;

Considérant que le procès engagé dès la fin de 1978 par les héritiers de M. X..., signataire des promesses de vente du domaine de Constantin en vue d'obtenir la résolution desdites promesses n'est pas la conséquence directe de l'arrêté illégal du 1er octobre 1976 ;
Considérant que le requérant n'établit pas qu'il était dans l'impossibilité matérielle et financière de reprendre, à la date de la notification de la décision du Conseil d'Etat, les travaux commencés avant l'arrêté litigieux du 1er octobre 1976 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'aucune circonstance juridique ou matérielle étrangère au fait de M. Z... et découlant directement de la décision illégale prise le 1er octobre 1976 ne faisait obstacle à la reprise du chantier de construction sur la base des travaux autorisés le 28 mars 1974 et ce dans le nouveau délai de péremption ouvert à partir de la notification de la décision du 25 juin 1980 ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander à l'Etat réparation du préjudice résultant de l'abandon définitif de son projet de construction ; qu'il peut seulement prétendre à la réparation des dommages résultant de l'interruption prolongée du chantier ;
En ce qui concerne la demande de remboursement de l'intégralité des travaux effectués pour un montant de 261 338,71 F :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant qu'une partie seulement des travaux exécutés avant l'intervention de l'arrêté du 1er octobre 1976 aurait été perdue si le chantier avait repris en 1980 et en fixant à 85 151 F le montant du préjudice subi de ce chef, le tribunal administratif ait fait de ce préjudice une inexacte appréciation ; que les prétentions de M. Z... tendant à obtenir le remboursement de l'intégralité du coût desdits travaux ne sauraient être accueillies ;
En ce qui concerne l'indemnité réclamée au titre du manque à gagner :

Considérant que la perte alléguée du profit que M. Z... entendait tirer de l'opération de construction qu'il avait entreprise ne saurait, dans les circonstances de l'affaire, être regardée comme directement imputable à la décision illégale du 1er octobre 1976 ; que ce préjudice ne saurait, dès lors, donner droit à réparation ;
En ce qui concerne la demande de remboursement des avances consenties pour la mise en place d'un service de commercialisation :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté sur ce point la demande de M. Z... en relevant qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir que ces avances étaient définitivement perdues en cas de reprise du chantier ; que la requête en appel ne contient aucune précision de nature à faire infirmer l'appréciation des premiers juges ;
En ce qui concerne la demande de remboursement des sommes que M. Z... a été conduit à payer à la suite de l'instance engagée par M. Y..., architecte :
Considérant que le projet établi pour le compte de M. Z... qui a été à l'origine de la délivrance le 28 mars 1979 du permis de construire ne peut être regardé comme devenu irréalisable à la suite de l'arrêté illégal du 1er octobre 1976 ; que les condamnations prononcées par le juge judiciaire, à l'encontre de M. Z... qui n'avait pas rempli ses obligations vis-à-vis de son architecte, ne sont pas la conséquence directe de la faute commise par l'administration en s'opposant, pendant 4 ans, à la poursuite des travaux de construction ; que, dès lors, les conclusions tendant au remboursement par l'Etat du montant de ces condamnations ne peuvent être que rejetées ;
En ce qui concerne le complément d'indemnisation sollicité à raison des travaux de l'entreprise Fougerolles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... n'avait pas constitué définitivement la société civile immobilière devant mener à bien le projet immobilier autorisé par le permis de construire du 28 mars 1974, ni réuni en 1975 et 1976 l'ensemble des moyens financiers indispensables à la mise en route du chantier et aux travaux alors demandés à l'entreprise Fougerolles ; qu'il ne justifie pas qu'il aurait tenté de payer cette dernière dans un délai raisonnable ; qu'enfin, le requérant s'est abstenu, pour des motifs personnels de reprendre l'exécution des travaux après l'intervention de la décision du Conseil d'Etat ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a laissé à sa charge une partie des condamnations prononcées à son encontre en raison de la résiliation du marché passé avec l'entreprise Fougerolles, en particulier les frais financiers et de gestion ainsi que les intérêts moratoires contractuels imputables au retard mis par le requérant à régler sa dette à l'égard de l'entreprise Fougerolles ; que M. Z... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le partage de responsabilité établi par les premiers juges ; que, dans ces conditions, les conclusions du requérant, sur ce point, doivent également être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 février 1986, le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à lui verser la somme de 496 939 F ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que M. Z... a demandé le 2 mai 1986 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité de 496 939 F que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 3 du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 1983 est annulé.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 496 939 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Z... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 25 février 1986 et échus le 2 mai 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT et de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. SAINT-YRIEIXet au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 49578
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE.


Références :

Code civil 1154
Code de l'urbanisme R421-37

Cf. Cazaux et autres, 1980-06-25, n° 38945.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 49578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:49578.19891103
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