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03/11/1989 | FRANCE | N°64169

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 64169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1984 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Val-d'Oise a rapporté l'arrêté du 21 septembre 1982 retirant le permis de construire accordé à M. X... et contre l'arrêt

du 23 juin 1981 du maire de Magny-en-Vexin autorisant M. X... à agrand...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 novembre 1984 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Paulette Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1983 par lequel le commissaire de la République du département du Val-d'Oise a rapporté l'arrêté du 21 septembre 1982 retirant le permis de construire accordé à M. X... et contre l'arrêté du 23 juin 1981 du maire de Magny-en-Vexin autorisant M. X... à agrandir et surélever son logement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Paulette Y...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts ..." ;
Considérant qu'un permis de construire a été accordé à M. X... le 23 juin 1981, par le maire de Magny-en-Vexin ; que ce permis a été rapporté par cette même autorité, à la demande de Mme Y..., le 21 septembre 1982, mais que, sur recours hiérarchique de M. X..., le préfet commissaire de la République du département du Val d'Oise a, le 28 avril 1983, rapporté l'arrêté du 21 septembre 1982 et rétabli le permis de construire pour le projet initial ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles le permis de construire a été accordé par le maire, puis rétabli par le préfet, M. X... était d'une part propriétaire d'une parcelle cadastrée C 390 de 55 m 2 sur laquelle est édifiée une maison qu'il souhaitait surélever et d'autre part détenteur de droits sur une "cour commune" cadastrée C 389 de570 m 2 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les droits dont il s'agit lui permettaient, comme il l'a fait, d'inclure la superficie de cette parcelle C 389 dans la superficie totale des parcelles constituant sa propriété servant de terrain d'assiette à la demande de permis de construire ; que la prise en considération de la superficie de la seule parcelle C 390 ne permettait pas, compte tenu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 24 février 1977 relatives au coefficient d'occupation des sols de la zone où le permis de construire était demandé, d'autoriser les travaux faisant l'objet dudit permis ; que, par suite et alors que l'administration était informée de cette situation dès le début de la procédure d'instruction du permis de construire, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 23 juin 1981 par le maire de Magny-en-Vexin au vu de la demande présentée par M. X... et rétabli le 28 avril 1983 par le préfet commissaire de la République du département du Val d'Oise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : Le permis de construire délivré le 23 juin 1981 par le maire de Magny-en-Vexin à M. X... et rétabli le 28 avril 1983 par le préfet commissaire de la République du département du Val d'Oise est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64169
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS - Titre habilitant à construire - Droits sur une cour commune - Absence.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Coefficient d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 64169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64169.19891103
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