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03/11/1989 | FRANCE | N°78650

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 novembre 1989, 78650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule X..., veuve Y..., M. Stéphane Y... et M. Yannick Y..., demeurant ensemble Montée des Moulins à Salernes (83690), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département du Var soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont ont été v

ictimes M. Michel Y... et Mme Marie-Paule X... alors qu'ils circulaien...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1986 et 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Paule X..., veuve Y..., M. Stéphane Y... et M. Yannick Y..., demeurant ensemble Montée des Moulins à Salernes (83690), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat et le département du Var soient déclarés responsables des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes M. Michel Y... et Mme Marie-Paule X... alors qu'ils circulaient en motocyclette le 9 avril 1983 sur le C.D. 560,
2°) condamne l'Etat et le département du Var à leur verser les sommes de 15 778,22 F pour préjudice matériel, 110 000 F pour préjudice moral, 822 781,44 F pour préjudice économique de Mme X..., 21 193,84 F pour préjudice économique de Stéphane Y..., 44 451 50 F pour préjudice économique de Yannick Y..., ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat des Consorts Y... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat du département du Var,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, en ce qu'elle concerne M. Stéphane Y... :
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement attaqué que celui-ci a été rendu au vu de "l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie dressé à la suite de l'accident dont a été victime M. Y..." ; que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les requérants à l'appui de leur demande et notamment d'exposer dans le détail les raisons pour lesquelles les deux attestations produites ne lui paraissaient pas remettre en cause les constatations et les appréciations du rapport de gendarmerie ; qu'ainsi les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué ne répond pas aux moyens et conclusions de leur requête et dès lors à en contester la régularité ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport de gendarmerie que la route où s'est produit l'accident dont a été victime M. Michel Y... ne présentait aucune particularité ; que les enquêteurs ont noté la présence sur la chaussée de gravillons épars et que les attestations contraires fournies ar les requérants n'ont, en raison notamment de leur imprécision, aucun caractère probant ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'un panneau indiquant la réalisation de travaux sur la portion de route considérée était placé à 1,7 km avant le lieu de l'accident dans le sens Draguignan-Salernes ; qu'ainsi, le département du Var doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnité dirigée contre le département du Var ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat :

Considérant que l'accident mortel dont a été victime M. Michel Y... s'est produit sur le chemin départemental 560, propriété du département du Var qui était chargé de son entretien ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait, dès lors, être recherchée ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de Mme X..., veuve Y..., et de MM. Stéphane et Yannick Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... veuve Y..., à MM. Stéphane et Yannick Y..., au département du Var, à la caisse mutuelle régionale de la Côte d'Azur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 78650
Date de la décision : 03/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU DEPARTEMENT - Chemin départemental - Responsabilité du département.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 1989, n° 78650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78650.19891103
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