La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/1989 | FRANCE | N°84292

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 novembre 1989, 84292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ESSARTS (85140), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec la société Etablissements Z... à verser respectivement à M. et Mme X..., à Mme Y... et à la mutuelle des assurances des instituteurs de France (M.A.I.F.) les sommes de 550 F, 1 550 F

et 14 046 F avec intérêt de droit, en réparation du préjudice résul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 janvier 1987 et 16 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DES ESSARTS (85140), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée solidairement avec la société Etablissements Z... à verser respectivement à M. et Mme X..., à Mme Y... et à la mutuelle des assurances des instituteurs de France (M.A.I.F.) les sommes de 550 F, 1 550 F et 14 046 F avec intérêt de droit, en réparation du préjudice résultant des dommages provoqués par les fumées et les suies dans les logements de fonction des instituteurs à la suite de la chute, survenue le 30 décembre 1981, du tuyau raccordant la chaudière de chauffage central au conduit de fumée de l'immeuble et n'a condamné la société Z... à la garantir des condamnations prononcées à son encontre que dans la proportion de la moitié,
2°) rejette la demande présentée par la mutuelle des assurances des instituteurs de France, M. et Mme Y... et les époux X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la COMMUNE DES ESSARTS, de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de la MAIF et autres,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en septembre 1981, la COMMUNE DES ESSARTS a fait remplacer par la société Etablissements Z... la chaudière de chauffage central d'un immeuble communal où Mme Y... et M. et Mme X..., instituteurs, occupent des logements de fonction ; que le 30 décembre 1981, à la suite de la chute du tuyau de raccordement de la chaudière au conduit principal d'évacuation de fumée, des fumées et des suies se sont dégagées, provoquant des dommages aux meubles et effets personnels des instituteurs et aux murs, plafonds et sols des logements ;
En ce qui concerne les préjudices subis par les instituteurs et leur assureur :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident est imputable à une mauvaise fixation du tuyau de raccordement de la chaudière au conduit d'évacuation lors des travaux exécutés par l'entreprise Z... et qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de Mme Y..., dans le garage de laquelle se trouvait l'installation de chauffage ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a condamné conjointement et solidairement la commune, maître de l'ouvrage, et 'entreprise à la réparation des dommages subis par les instituteurs et leur assureur ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des factures produites par la mutuelle des assurances des instituteurs de France au nom de Mme Y... et des époux X..., que les premiers juges aient commis une erreur en évaluant à 14 046 F le montant des sommes versées à ses clients par la mutuelle et dont cette dernière est fondée à demander le remboursement ;
Sur l'action en garantie de la commune contre l'entreprise Z... :

Considérant qu'il n'est pas établi que les travaux réalisés par l'entreprise aient fait l'objet d'une réception définitive sans réserve mettant fin aux relations contractuelles avec la commune et faisant obstacle à ce que cette dernière puisse appeler l'entreprise en garantie des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant qu'il incombait à l'entreprise de veiller à ce que l'installation fût conforme aux règles de l'art et d'assurer une fixation correcte du tuyau de raccordement lors de sa mise en place, ou à tout le moins d'informer la commune de ce que le raccordement de ce tuyau ancien à un conduit d'évacuation lui-même encombré de gravats pouvait présenter des risques ; que, toutefois, en décidant d'opérer dans ces conditions le raccordement d'un tuyau vétuste et en ne vérifiant pas la bonne finition des travaux alors que cette vérification ne demandait aucune qualification technique particulière, le maître de l'ouvrage a lui-même commis des fautes ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'entreprise Z... à garantir la commune de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ;
En ce qui concerne les préjudices subis par la commune :
Considérant qu'en première instance, la commune avait présenté des conclusions tendant à ce que l'entreprise fût condamnée à l'indemniser des dépenses qu'elle avait dû engager pour la remise en état des logements de fonction ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ces conclusions ; que la commune est donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la COMMUNE DES ESSARTS devant le tribunal administratif de Nantes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dégâts provoqués par le sinistre nécessitaient une remise en état des logements par des travaux de nettoyage, de lessivage et de peinture ; que la commune justifie à cet égard de dépenses s'élevant à 15 013,36 F qui, contrairement à ce que soutient l'entreprise, ne correspondent pas à des travaux de rénovation ou d'embellissement ;
Considérant qu'en l'absence de toute conclusion et de tout moyen de l'entreprise sur un éventuel partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la société Etablissements Z... à payer à la COMMUNE DES ESSARTS la somme de 15 013,36 F, assortie des intérêts de droit à compter du jour de la demande de la commune devant les premiers juges, soit le 16 janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement du 30 avril 1986 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DES ESSARTS tendant à la condamnation de la société Etablissements Z... à l'indemniser des dépenses exposées pour la remise en état des logements de fonction.
Article 2 : La société Etablissements Z... est condamnée à verser à la COMMUNE DES ESSARTS la somme de 15 013,36 F. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 1985.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DES ESSARTS, ainsi que de l'appel incident et des appels provoqués de la société Etablissements Z... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ESSARTS, à la société Etablissements Z..., à Mme Y..., à M. et Mme X..., à la mutuelle des assurances des instituteurs de France et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award