Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thérèse Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 27 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit réintégrée dans ses droits à pension à compter du 11 avril 1979 et non du 10 novembre 1982,
2°- la réintègre dans ses droits à pension à compter du 11 avril 1979,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n°-75-1278 du 30 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code civil : "la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée." ; que, selon l'article 500 du nouveau code de procédure civile, "a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution" ; qu'aux termes de l'article 1121 du même code : "le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de l'arrêt qui prononce le divorce, le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif." ;
Considérant que le jugement en date du 1er octobre 1979 qui avait prononcé le divorce entre M. X... et Mme Y... a fait l'objet d'un appel devant la cour de Pau et n'avait donc pas force exécutoire ; qu'il en était de même de l'arrêt confirmatif rendu le 10 décembre 1980, du fait du pourvoi en cassation exercé par M. X... ; que, dès lors, l'administration était fondée à ne réviser qu'à compter du 10 novembre 1982, date de l'arrêt de rejet rendu sur le pourvoi, le taux de la pension de réversion servi à Mme Y... en application des dispositions de l'article 73-1 de la loi du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, qui a rendu applicable aux fonctionnaires français relevant de la caisse générale des retraites d'Algérie l'article 10 de la loi du 26 décembre 1964 en vertu duquel : "les veuves dont ... la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ... recouvreront l'intégralité de leur pension à compter de la date ... de la dissolution du nouveau mariage, par décès ou divorce" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit réintégrée dans ses droits à pension à compter du 11 avril 1979 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.