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06/11/1989 | FRANCE | N°71661

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 novembre 1989, 71661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERTUIS (84120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de l'entreprise A... et M. X..., architecte, à effectuer à leurs frais les travaux nécessaires au bon fonctionnement et à la remise en état du chauffage du collège d'enseign

ement secondaire Marcel Z... et à lui payer une indemnité de 250 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERTUIS (84120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 23 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat, de l'entreprise A... et M. X..., architecte, à effectuer à leurs frais les travaux nécessaires au bon fonctionnement et à la remise en état du chauffage du collège d'enseignement secondaire Marcel Z... et à lui payer une indemnité de 250 000 F ;
2°) condamne solidairement l'Etat, l'entreprise A... et l'architecte M. X... à effectuer les travaux nécessaires, ou à défaut, à en supporter le coût, et à lui verser la somme de 250 000 F en réparation de son préjudice financier ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE PERTUIS et de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE PERTUIS conteste le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 23 mai 1985 en tant qu'il a refusé de prononcer la condamnation solidaire de l'Etat, de l'entreprise A... et de M. X..., architecte, à réparer les conséquences dommageables des désordres qui ont affecté le collège d'enseignement secondaire Marcel Z..., et à verser à la commune une indemnité de 250 000 F en réparation de son préjudice financier ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention du 31 juillet 1973, la COMMUNE DE PERTUIS a confié à l'Etat, agissant comme mandataire, la direction et la responsabilité des travaux de construction, suivant un procédé industrialisé, du collège d'enseignement secondaire Marcel Z... ; qu'en vertu de l'article 7 de cette convention, la mission de l'Etat devait s'achever à compter de la date de signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, cet acte valant "quitus pour l'Etat en le déchargeant de son mandat" ;
Considérant, d'une part, qu'eu égard à la mission ainsi confiée à l'Etat, la responsabilité de celui-ci ne saurait être recherchée au titre de la garantie décennale qui pèse sur les constructeurs en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, d'autre part, la réception définitive des travaux ayant été accordée sans réserve le 10 décembre 1975, et cet acte valant quitus pour l'Etat en vertu des stipulations prcitées, la commune ne pouvait, à compter de cette date, rechercher la responsabilité de l'Etat au titre de l'accomplissement de la mission qu'elle lui avait contractuellement confiée ;
Sur les conclusions dirigées contre M. X..., architecte :

Considérant qu'en vertu du contrat conclu le 21 décembre 1973 entre l'Etat, d'une part, et MM. X... et Y..., architectes, d'autre part, M. X... recevait une mission d'architecte d'opération, tandis que M. Y... était chargé de la mission d'adaptation du procédé industrialisé ; que la COMMUNE DE PERTUIS agit contre M. X... à raison de désordres résultant d'une mauvaise adaptation du procédé industrialisé aux conditions climatiques et aérologiques de la région, et principalement de l'insuffisance chronique de l'installation de chauffage ; que de tels désordres sont étrangers à la mission contractuellement confiée à M. X... et ne sauraient lui être imputés ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE PERTUIS, n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre cet architecte ;
Sur les conclusions dirigées contre M. A..., entrepreneur :
Considérant que si la société Nigra et Gastaldo a sous-traité à M. A..., entrepreneur, l'éxécution des travaux d'installation du chauffage, le titulaire du marché demeurait seul responsable, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'éxécution du marché tant pour les travaux qu'il réalisait lui-même que pour ceux confiés à un sous-traitant ; que, par suite, en l'absence de tout lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de la COMMUNE DE PERTUIS dirigées contre M. A... ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERTUIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERTUIS, à M. X..., à M. A... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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