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06/11/1989 | FRANCE | N°75622

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 novembre 1989, 75622


Vu , 1°) sous le n° 75 622, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a déclaré la ville de Sète responsable qu'à hauteur de 50 % des dommages résultant de l'accident de circulation dont il a été victime le 27 juillet 1981 ;
2°) condamne la ville de Sète à lui verser une indem

nité provisionnelle de 10 000 F en réparation du préjudice subi et 20 000 F ...

Vu , 1°) sous le n° 75 622, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1986 et 10 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a déclaré la ville de Sète responsable qu'à hauteur de 50 % des dommages résultant de l'accident de circulation dont il a été victime le 27 juillet 1981 ;
2°) condamne la ville de Sète à lui verser une indemnité provisionnelle de 10 000 F en réparation du préjudice subi et 20 000 F en attente de la désignation d'un expert,
Vu, 2°) sous le n° 83 323, la requête sommaire et le mémoire complémantaire enregistrés les 24 novembre 1986 et 24 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, après expertise, limité à 16 871,27 F la somme que la ville de Sète est condamnée à lui verser en réparation du préjudice résultant de son accident de circulation du 27 juillet 1981 ;
2°) condamne la ville de Sète à lui payer 200 000 F avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la ville de Sète et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat en intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 75 622 et 83 323 de M. Jean-Michel X... sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'accident survenu le 27 juillet 1981, vers 23 heures, à M. Jean-Michel X..., alors qu'il circulait en motocyclette dans l'agglomération de Sète, a été provoqué par la présence à un carrefour du socle d'une borne lumineuse qui avait été arrachée le matin même vers 8 heures ; qu'il résulte de l'instruction que, bien que les services compétents de la ville aient été aussitôt avertis de la destruction de la borne et l'aient eux-mêmes constatée en début de soirée, ils n'ont pris aucune mesure pour signaler l'existence de l'obstacle dangereux que constituait le socle précité, alors que ni l'éclairage public ni les marquage au sol n'en assuraient une visibilité suffisante ; que cette absence de signalisation particulière constitue un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la ville de Sète ; que, toutefois, au moment de l'accident, M. X... roulait à une vitesse excessive par rapport à la vitesse autorisée dans l'agglomération et effectuait une man euvre de dépassement contraire aux dispositions de l'article R. 17 du code de la route ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ainsi que, par la voie du recours incident, la ville de Sète, le tribunal administratif de Montpellier a, par son jugement du 10 décembre 1985, fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant la ville de Sète responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'évaluation des préjudices :

Considérant que M. X... justifie de frais de remorquage de sa motocyclette s'élevant à 242,55 F ;
Considérant que les frais médicaux et pharmaceutiques entraînés par l'accident s'élèvent à 107 679,19 F ;
Considérant que les suites de l'accident ont entraîné pour M. X... une incapacité temporaire totale d'un an et une incapacité temporaire partielle de 30 % d'une durée de 110 jours ; qu'à la date de l'accident, la victime était en possession d'une lettre d'embauche d'une société qui devait l'employer à compter du 1er septembre 1981 avec un salaire de 3 980 F par mois ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que l'accident lui a causé une perte de revenu égale à un an de salaires, soit 47 400 F ;
Considérant qu'après consolidation le 18 novembre 1982, les gênes fonctionnelles dont souffre M. X... provoquent une incapacité permanente partielle de 12 %, laquelle entraîne des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de l'intéressé ; que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice subi de ce chef en l'évaluant à 25 000 F ; qu'il y a lieu de porter cette évaluation à 50 000 F, dont la moitié destinée à réparer les troubles physiologiques ;
Considérant que les souffrances physiques, qualifiées par l'expert d'assez importantes à importantes, représentent un préjudice qu'il y a lieu d'évaluer à 25 000 F, au lieu des 15 000 F alloués par les premiers juges ;
Considérant que les interventions chirurgicales ont laissé des cicatrices importantes et apparentes sur les deux faces de la cuisse droite de M. X... ; que le préjudice esthétique en résultant doit être évalué à 15 000 F, au lieu des 6 000 F alloués de ce chef par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice total subi par M. X... s'élève à 245 321,74 F ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la part dont la réparation incombe à la ville de Sète s'élève à 122 660,87 F ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a supporté des dépenses médicales et pharmaceutiques s'élevant à 107 679,19 F ; qu'elle a versé des indemnités journalières s'élevant à 33 148,22 F ; que sa créance s'élève à 140 827,41 F ;
Considérant que la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève à 90 039,59 F ; que cette somme étant inférieure à ladite créance, celle-ci ne peut dès lors être recouvrée qu'à hauteur de 90 039,59 F ;
Sur les droits de M. X... :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... peut prétendre au paiement de la somme de 32 621,28 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que les sommes que la ville de Sète est condamnée à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1982 ;
Considérant que M. X... a demandé la capitalisation des intérêts le 24 novembre 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, de mettre les frais d'expertise à la charge de la ville de Sète ;
Article 1er : Les sommes que la ville de Sète a été condamnée à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis par le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 septembre 1986 sont portées respectivement à 32 621,28 F et à 90 039,59 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1982. Les intérêts échus le 24 novembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts au profit de M. X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellieren date du 23 septembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire àla présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... les recours incidents de la ville de Sète sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacaisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à la ville de Sète et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 75622
Date de la décision : 06/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Obstacle sur une voie publique - Absence de signalisation - Défaut d'entretien normal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L - 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - Article L - 376-1 nouveau - Imputation des sommes représentatives de la réparation des atteintes à l'intégrité physique uniquement.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Excès de vitesse - Infraction au code de la route.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Obstacle sur la chaussée - Absence de signalisation.


Références :

Code civil 1154
Code de la route R17
Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 1989, n° 75622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75622.19891106
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