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06/11/1989 | FRANCE | N°76064

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 novembre 1989, 76064


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DELPHIN, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 mars 1985 de l'inspecteur de Villeurbanne refusant à la société à responsabilité limitée Agis-Protection l'autorisation de licencier pour faute le requérant, délégué syndical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code du trav

ail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DELPHIN, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 mars 1985 de l'inspecteur de Villeurbanne refusant à la société à responsabilité limitée Agis-Protection l'autorisation de licencier pour faute le requérant, délégué syndical ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ; qu'aux termes de l'article 15-I, premier alinéa de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail par la société à responsabilité limitée Agis-Protection pour obtenir le licenciement pour faute de M. X..., délégué syndical, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ; que, par suite, ils sont amnistiés et ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par M. X... contre le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 25 mars 1985 de l'inspecteur du travail de Villeurbanne refusant à la société à responsabilité limitée Agis-Protection l'autorisation de licencier pour faute l'intéressé, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société à responsabilité limitée Agis-Protection et au ministre dutravail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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