Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 janvier 1984, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 1987 transmettant au Conseil d'Etat la requête de M. Bernard X... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1984 au bureau central du greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat à la santé et le directeur général des hôpitaux sur les demandes qu'il leur avait présentées le 25 avril 1984 en vue d'obtenir réparation à hauteur de 1 100 000 F du préjudice qu'il estimait lui avoir été causé par l'application de la loi du 28 octobre 1982 modifiant l'article L.680 du code de la santé publique relatif aux activités du secteur privé dans les établissements d'hospitalisation publique ainsi que des décrets pris pour son application ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour justifier sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qui lui aurait été causé par l'application de la loi du 28 octobre 1982 limitant puis supprimant l'exercice des activités de clientèle privée au sein du service public hospitalier, le requérant invoque en premier lieu l'illégalité, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, des textes réglementaires et des circulaires pris pour l'application de ladite loi ; qu'il se borne, sans articuler aucun grief, à se référer aux "recours pour excès de pouvoir actuellement pendants devant le Conseil d'Etat et dirigés contre lesdits textes" ; qu'un tel moyen, qui n'est pas assorti des précisions de fait et de droit de nature à permettre d'en apprécier la portée, ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que le requérant, eu égard aux fonctions hospitalo-universitaires qu'il exerce, se trouve placé dans une position statutaire et réglementaire, et non dans une situation contractuelle ; qu'il n'est donc pas fondé, pour justifier l'indemnité qu'il réclame, à invoquer le bouleversement qui résulterait pour son" contrat" des mesures susmentionnées ;
Considérant, par suite, que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.