Vu, 1°) sous le n° 100 801, la requête enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- révise sa décision en date du 20 juillet 1988 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision d'affectation la concernant et prise le 18 octobre 1983 par le centre hospitalier régional de Metz- Thionville et, d'autre part, au versement de diverses indemnités ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu, 2°) sous le n° 102 765, la requête enregistrée le 17 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... et tendant à la révision de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 20 juillet 1988 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... tendent à la révision de la même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête de Mme Marie-Thérèse X... tendant à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, du 20 juillet 1988, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que la circonstance qu'aucun des avocats sollicités n'aurait accepté de présenter le présent pourvoi n'est pas de nature à rendre la requête recevable ; que dès lors celle-ci ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le recours en révision de Mme X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier régional de Metz- Thionville et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.