Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Jean-Etienne et Christian X..., demeurant respectivement ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1985 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a approuvé le projet de détail du tracé de la portion de ligne électrique Saint-Julien-Tannin,
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-5 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'une requête est signée par plusieurs personnes physiques ou morales, elle doit, à peine d'irrecevabilité, contenir la désignation parmi les requérants d'un mandataire unique" ; qu'invités le 16 février 1989 à désigner un mandataire unique les auteurs de la requête n'ont pas déféré à cette demande ; que leur requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Etienne X... et de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. Christian X... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.