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08/11/1989 | FRANCE | N°24651

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 novembre 1989, 24651


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE VIIIème D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN", représentée par son président en exercice, demeurant au siège de l'association ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1977 par laquelle le préfet de Paris a accordé un permis de construire à l'indivision Menier permettant l'édification de deux bâtiments à usage d'

habitation rue Daru dans le VIIIème arrondissement de Paris ;
2°) annu...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LE VIIIème D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN", représentée par son président en exercice, demeurant au siège de l'association ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1977 par laquelle le préfet de Paris a accordé un permis de construire à l'indivision Menier permettant l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation rue Daru dans le VIIIème arrondissement de Paris ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la constructions et de l'habitation ;
Vu la loi du 26 mai 1941 ;
Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. X..., ,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société d'études et de réalisations immobilières (SERIMO), et de Me Hennuyer, avocat des ayants-droit de Mme Renée A..., veuve de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 2 de la loi du 26 mai 1941 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 mai 1941 relative au recensement, à la protection et à l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines, "les locaux et terrains de sports, les bassins de natation et les piscines qui ne sont pas réservés à l'usage familial ne peuvent être supprimés, en tout ou en partie, ni faire l'objet de travaux de nature à en modifier l'affectation sans une autorisation préalable du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse. En vue d'assurer une meilleure utilisation des installations, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à la réalisation de certaines conditions. L'autorisation est réputée accordée si dans le délai de deux mois le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse n'a pas répondu à la demande d'autorisation" ;
Considérant que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) a donné le 17 novembre 1976 son autorisation au projet de construction de locaux sur le terrain sis ..., après examen d'un dossier apportant tous les éléments nécessaires à son appréciation, notamment en ce qui concerne la création d'une salle polyvalente ; que dans les termes dans lesquels elle est rédigée, la lettre valait autorisation, qu'ainsi le moyen susénoncé n'est pas fondé ;
Sur le moyen relatif à l'irrégularité du permis de construire au regard des normes de sécurité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dosier que le permis initial n'a été accordé, le 21 janvier 1977, qu'après consultation de la commission de sécurité compétente, comme l'exige l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ; que l'avis de ladite commission a été émis dans des conditions régulières ; que si l'association requérante allègue que le permis a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme dans la rédaction que lui a donnée la loi du 31 décembre 1976, relative aux immeubles de grande hauteur ou aux établissements recevant du public, elle n'indique pas en quoi ces dispositions n'ont pas été respectées ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "LE VIIIème D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LE VIIIème D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LE VIIIème D'AUJOURD'HUI ET DE DEMAIN", à la société Serimo, à Mme Marcelle Marie A..., à Mme Nicolle Z..., à M. Jacques Z..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 24651
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES -Loi du 26 mai 1941 sur la protection des terrains de sport, bassins de natation et piscines - Autorisation préalable du ministre concerné - Notion


Références :

Code de l'urbanisme L421-3
Code de la construction et de l'habitation R123-22
Loi du 26 mai 1941 art. 2
Loi 76-1285 du 31 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 24651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:24651.19891108
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