Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florent X..., demeurant au Bourg de Matoury, La Désirée à Cayenne et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 décembre 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne l'a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement à compter du 16 décembre 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.845 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'allégation selon laquelle les premiers juges n'auraient pas répondu à la totalité les moyens soulevés par le requérant n'est assortie d'aucune précision ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier doit dès lors être rejeté ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... constituent un manquement à la probité au sens du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; qu'il suit de là qu'alors même que les condamnations pénales prononcées contre M. X... avaient été amnistiées, de tels faits conservaient le caractère de fautes passibles de sanctions professionnelles ou disciplinaires ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier de Cayenne a pu légalement se fonder sur ces faits pour prononcer une mesure de suspension à l'encontre de M. X... en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur son cas ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 845 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu" ;
Considérant qu'une telle décision ne constituant pas une sanction disciplinaire pouvait être légalement prise sans procédure contradictoire préalable ;
Considérant que M. X... a été suspendu de ses fonctions pour avoir incité des agents placés sous son autorité à commettre des vols au détriment de l'hôpital et commis lui-même des faits de même nature ; que de tels faits, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier, présentent le caractère d'une faute grave ; que c'est, par suite, à bon droit, que le directeur du centre hospitalier a fait application des dispositions précitées du code de la santé publique ;
onsidérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Cayenne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.