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08/11/1989 | FRANCE | N°46560

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 08 novembre 1989, 46560


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florent X..., demeurant au Bourg de Matoury, La Désirée à Cayenne et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 décembre 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne l'a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement à compter du 16 décembre 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notammen...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Florent X..., demeurant au Bourg de Matoury, La Désirée à Cayenne et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 décembre 1981 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cayenne l'a suspendu de ses fonctions avec demi-traitement à compter du 16 décembre 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L.845 ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'allégation selon laquelle les premiers juges n'auraient pas répondu à la totalité les moyens soulevés par le requérant n'est assortie d'aucune précision ; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier doit dès lors être rejeté ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... constituent un manquement à la probité au sens du 3ème alinéa de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ; qu'il suit de là qu'alors même que les condamnations pénales prononcées contre M. X... avaient été amnistiées, de tels faits conservaient le caractère de fautes passibles de sanctions professionnelles ou disciplinaires ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier de Cayenne a pu légalement se fonder sur ces faits pour prononcer une mesure de suspension à l'encontre de M. X... en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur son cas ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 845 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "En cas de faute grave commise par l'agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu" ;
Considérant qu'une telle décision ne constituant pas une sanction disciplinaire pouvait être légalement prise sans procédure contradictoire préalable ;
Considérant que M. X... a été suspendu de ses fonctions pour avoir incité des agents placés sous son autorité à commettre des vols au détriment de l'hôpital et commis lui-même des faits de même nature ; que de tels faits, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces du dossier, présentent le caractère d'une faute grave ; que c'est, par suite, à bon droit, que le directeur du centre hospitalier a fait application des dispositions précitées du code de la santé publique ;
onsidérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Cayenne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 46560
Date de la décision : 08/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-04 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - DISCIPLINE -Suspension - Faute grave (article L845 du code de la santé publique) - Existence.


Références :

Code de la santé publique L845
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 1989, n° 46560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:46560.19891108
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