Vu la requête, enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T., dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le message MR 340 DIRNA du 22 juin 1987 relatif à l'absence d'un préavis de grève,
2°) déclare abusive l'inexistence d'information écrite contraire de la part de la direction de la navigation aérienne et les lenteurs avec lesquelles l'information a pu parvenir aux personnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le télex diffusé le 22 juin 1987 par le directeur de la navigation aérienne se bornait à constater l'absence de réception par l'administration à cette date d'un préavis de grève concernant le 25 juin, à rappeler les prescriptions législatives relatives à la grève dans les services publics et à déclarer que, dans ces conditions, un préavis concernant ladite date ne serait pas valable ; que ce message ne constituait pas une décision susceptible de faire grief au syndicat requérant ; que le syndicat requérant n'est donc pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que soit déclarés abusifs "l'inexistence d'information écrite contraire" de la part de ladite direction et les "lenteurs" avec lesquelles l'information a pu parvenir aux personnels ne tendent à l'annulation d'aucune décision administrative ; qu'elles ne sont pas, dès lors, recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 de la loi du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excèder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête de l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T. présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner l'Union requérante à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T. est rejetée.
Article 2 : L'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T. est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DE L'AVIATION CIVILE - C.G.T. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.