Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 6 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 22 juillet 1987 enjoignant à M. Nacerdine Y... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 1988 qui a annulé son arrêté du 22 juillet 1987 enjoignant à M. Nacerdine Y... de quitter le territoire français, le ministre de l'intérieur fait valoir que le mariage allégué du requérant contracté à l'étranger serait sans valeur au regard de la loi française ; que l'appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si M. Nacerdine Y... a bien contracté mariage avec Mlle X... à Alger, à quelle date, et si ce mariage entre dans le champ d'application de l'article 170 du code civil ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher cette question ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur le pourvoi du ministre de l'intérieur jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M.Mokdad dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 22 juillet 1987, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. Y... a bien contracté mariage à Alger avec Mlle X..., à quelle date, et si ce mariage entre dans le champ d'application de l'article 170 du code civil. M. Y... devra justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre de l'intérieur.