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10/11/1989 | FRANCE | N°102781

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 102781


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. RIMA X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1987 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé une carte de résident, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1946 ;
Vu le code des tribunaux ad

ministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. RIMA X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 octobre 1987 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a refusé une carte de résident, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1°) A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à la condition que la communauté de vie des deux époux soit effective." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Versailles a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la condition de communauté de vie n'était pas remplie ; que, dès lors, M. RIMA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. RIMA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RIMA X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 102781
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Condition de communauté de vie non remplie (art. 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 102781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102781.19891110
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