Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1989 présentée par M. Z..., demeurant à Lupcourt (Meurthe-et-Moselle) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Lupcourt ;
2° annule ces opérations électorales ;
3° décide que l'autre partie sera condamnée à lui verser un franc de dommages et intérêts et que le jugement sera publié et affiché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation des opérations électorales :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que quelques tracts anonymes, injurieux à l'égard du maire sortant et candidat M. D..., ont été distribués dans les rues de Lupcourt dans la nuit précédant le premier tour des élections municipales ; qu'à supposer même que ces tracts aient pu avoir pour effet de provoquer un sentiment d'indignation dont aurait bénéficié M. D..., cet incident n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'écart de voix séparant M. D... des candidats figurant sur la liste conduite par le requérant, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que M. Z... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, que des conclusions à fin d'indemnité ne peuvent pas être présentées devant le juge de l'élection ; qu'ainsi les conclusions de M. Z... tendant à l'allocation d'un franc symbolique de dommages-intérêts ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que les parties ne sont pas recevables à demander au juge administratif d'ordonner la publication ou l'affichage de ses décisions ; que, par suite, les conclusions à cette fin présentées par M. Z... ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. D..., à Mme A..., à M. Marcel B..., à M. C..., à M. Bertrand B..., à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.