Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé son élection le 12 mars 1989 en tant que conseiller municipal de la commune de Chasnans (Doubs) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.231 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1988 dispose : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : 8° les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs-généraux, les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de service et chefs de bureau du conseil général et du conseil régional" ;
Considérant qu'il est constant que M. Robert Y... a été nommé chef du service de l'Equipement et des Actions Economiques du conseil général du Doubs par arrêté en date du 20 avril 1988 ; que cet arrêté a été abrogé le 6 mars 1989, soit moins de six mois avant les opérations électorales du 12 mars 1989 ; que les moyens tirés du caractère provisoire de sa mise à disposition du département du Doubs par l'Etat, de la circonstance qu'il n'aurait pas été intégré au fonctionnement des services départementaux avec le rang et les prérogatives des autres chefs de service et n'aurait pas exercé réellement les responsabilités d'un chef de service sont dès lors inopérants ;
Considérant que la circonstance que son appartenance à l'administration départementale n'aurait pas favorisé son élection est sans influence sur l'application de l'article L.231 du code électoral précité ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., et au ministre de l'intérieur.