La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1989 | FRANCE | N°108208

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 108208


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Z..., demeurant ... et M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°/ - le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant-dire droit sur la protestation de M. Jean-Pierre B... et autres contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Francazal (Haute-Garonne), ordonné un supplément d'instruction,
- l

e jugement du 26 mai 1989 en tant que, par ledit jugement, ledit tr...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Z..., demeurant ... et M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°/ - le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant-dire droit sur la protestation de M. Jean-Pierre B... et autres contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 en vue de l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Francazal (Haute-Garonne), ordonné un supplément d'instruction,
- le jugement du 26 mai 1989 en tant que, par ledit jugement, ledit tribunal administratif a annulé l'élection de M. Francis Estadieu en qualité de conseiller municipal lors desdites opérations électorales,
2°/ rejette la protestation de M. Jean-Pierre B... et autres et valide l'élection de M. Francis Estadieu,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la protestation devant le tribunal administratif :
Considérant que, devant les premiers juges, MM. B... et autres demandaient l'annulation de l'élection de MM. Francis Estadieu, Claude JULIA et Joseph X..., au motif que ces trois candidats, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Francazal (Haute-Garonne), ne résidaient pas dans la commune et tombaient dès lors sous le coup des dispositions de l'article L. 228 du code électoral ; que cette protestation était recevable, même si les demandeurs n'ont précisé leur argumentation que dans un mémoire enregistré après l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 119 du code électoral ; que les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 2 mai 1989, le tribunal administratif de Toulouse, en ordonnant un supplément d'instruction, a admis la recevabilité de la protestation ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Dans les communes de 500 habitants au plus" le nombre de conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection "ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Francazal a une population inférieure à 100 habitants, et que, conformément aux dispositions de l'article L. 11-2 du code des communes, son conseil municipal comprend neuf membres ; que si M. Claude Z... et Mme Lucienne Z... domiciliés et exerçant leurs activités professionnelles à Toulouse, se rendent régulièrement les fins de semaine dans leur maison de Francazal, ils n'y passent pas la plus grande partie de l'année et notamment toutes leurs vacances et ne pouvaient, par suite, être regardés comme résidant dans la commune au jour de leur élection ; qu'ainsi, le nombre de conseillers forains élus à Francazal excédant d'une unité la limite fixée par les dispositions précitées, c'est à bon droit que le tribunal administratif, dans son deuxième jugement en date du 26 mai 1989 a, en application des dispositions de l'article R. 121-11 du code des communes, annulé l'élection de M. Francis Estadieu, conseiller forain le moins bien placé dans l'ordre du tableau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que C... Claude JULIA et Joseph X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'élection de M. Francis Estadieu ;
Article 1er : La requête de C... Claude JULIA et Joseph X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Claude JULIA, Joseph X..., Francis Estadieu, à M. Jean-Pierre B..., Mme Danièle B..., Mme Josette Y..., Mme Sabine A..., Mme Serena D..., M. Pierre A..., M. Jean D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108208
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS - (1) Qualité - Appréciation à la date de l'élection - (2) Annulation de l'élection de conseillers forains en nombre exédentaire.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Article R119 du code électoral - Mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai.


Références :

Code des communes L11-2, R121-11
Code électoral R119, L228


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 108208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108208.19891110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award