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10/11/1989 | FRANCE | N°108260

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 108260


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Maurice Z... et Léon Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 mai 1989 en tant que par ledit jugement du tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Lamastre (Ardèche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, l...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Maurice Z... et Léon Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 mai 1989 en tant que par ledit jugement du tribunal administratif de Lyon a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Lamastre (Ardèche) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant que M. Y... n'était pas électeur dans la commune de Lamastre et qu'au 1er janvier 1989 son inscription au rôle des contributions directes n'avait pas été opérée ; qu'il appartenait à l'intéressé de justifier qu'il aurait dû, au 1er janvier 1989, être inscrit audit rôle ; que ni le contrat de location produit par lui, sans que soit indiquée la date de son enregistrement, ni la quittance de loyer portant une date antérieure au 1er janvier 1989, ni la lettre adressée à l'administration des impôts dans laquelle l'intéressé déclarait être locataire depuis le 1er septembre 1988 d'un immeuble sis dans la commune ne suffisent à établir qu'il aurait dû être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Lamastre au 1er janvier 1989 ; que, par suite, M. Y... était inéligible ;
Sur les conclusions incidentes de MM. X... et autres :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, dès lors, non recevables ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de MM. X... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., Z..., X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108260
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE -Taxe d'habitation - Absence de pièces ayant date certaine.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 108260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108260.19891110
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