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10/11/1989 | FRANCE | N°65116

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 10 novembre 1989, 65116


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 6 août 1981 sur une aire de stationnement de la R.N.21 près d' Agen (Lot-et-Garonne) et soit condamné à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une indemnité à fixer après expertise médicale ;

) condamne l'Etat à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une indemnité à ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 6 août 1981 sur une aire de stationnement de la R.N.21 près d' Agen (Lot-et-Garonne) et soit condamné à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une indemnité à fixer après expertise médicale ;
2°) condamne l'Etat à lui verser, à titre de dommages-intérêts, une indemnité à fixer après expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'excavation d'une profondeur d'un mètre cinquante environ, dans laquelle M. X... est tombé, était un ouvrage d'évacuation des eaux du fossé situé au-delà de la piste cyclable bordant la route nationale 21 ; que cette excavation était placée, non sur la partie du domaine public accessible aux riverains et à tout piéton, mais en dehors de cette zone ; que, par suite, l'absence de signalisation de cette cavité ne saurait être regardée comme assimilable à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête et les conclusions à fin d'indemnités présentées par la caisse primaire d'assurance-maladie de Montpellier-Lodève ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 65116
Date de la décision : 10/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Excavation placée hors de la voie publique accessible aux piétons.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 nov. 1989, n° 65116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65116.19891110
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