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10/11/1989 | FRANCE | N°65693

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 10 novembre 1989, 65693


Vu 1° sous le n° 65 693, la requête, enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE, dont le siège est ... à la Rochelle Cedex (17008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 28 novembre 1984, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne la somme de 38 451 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation des déso

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Vu 1° sous le n° 65 693, la requête, enregistrée le 30 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE, dont le siège est ... à la Rochelle Cedex (17008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 28 novembre 1984, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne la somme de 38 451 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation des désordres affectant des immeubles à usage d'habitation édifiés dans la zone à urbaniser en priorité des "Couronneries" à Poitiers,
- rejette la demande présentée par l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu 2°, sous le n° 65 694, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1985, présentée pour la SOCIETE DUMEZ, dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 25 novembre 1984, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne la somme de 19 622 F et, solidairement avec M. X... architecte et la société Omnium technique, les sommes de 4 545 F, 3 200 F, 1 829 F augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation de divers désordres affectant des immeubles à usage d'habitation et des aires de stationnement édifiées dans la zone à urbaniser de la "Couronnerie" à Poitiers,
- rejette la demande présentée par l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne devant le tribunal administratif de Poitiers,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE DUMEZ et de la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE et de Me Garaud, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE et de la SOCIETE DUMEZ sont relatives à un même marché ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société requérante a effectué, u cours du délai de garantie décennale, une révision des menuiseries extérieures des immeubles édifiés dans la zone à urbaniser en priorité dite "des Couronneries" à Poitiers, en vertu d'un marché passé avec l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Poitiers a estimé que, dans les circonstances où elle a été effectuée, cette intervention constitue, en ce qui concerne les immeubles n° 37, 38 et 39, une reconnaissance de responsabilité qui a interrompu le cours de ce délai ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal que les désordres dont la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE a été condamnée à supporter la réparation, qui consistent en des infiltrations par les fenêtres et porte fenêtres de plusieurs appartements, sont de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; que, par suite, et alors même qu'il pourrait y être remédié par des travaux d'un faible montant, ils sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers, en date du 28 novembre 1984, n'est pas susceptible d'être accueillie ;
En ce qui concerne la requête de la SOCIETE DUMEZ :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la SOCIETE DUMEZ reproche au tribunal de n'avoir pas répondu à son moyen tiré de ce que, en ce qui concerne les désordres affectant les immeubles n° 34, 35 et 36, la demande de l'office d'habitations à loyer modéré de la Vienne a été présentée après l'expiration du délai de mise en jeu de la responsabilité décennale, il résulte de l'instruction et notamment du mémoire produit par la société le 2 septembre 1982, que le moyen n'a été soulevé par elle qu'en ce qui concerne les désordres affectant les immeubles n os 37, 38 et 39 ;
Sur le moyen tiré de ce que le délai de la garantie décennale n'a pas été interrompu en ce qui concerne les infiltrations d'eau à travers les murs des immeubles n os 37, 38 et 39 :
Considérant que, si la circonstance relevée par le tribunal que la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance ne vaut pas, par elle-même, reconnaissance de responsabilité, la société, qui ne conteste ni être intervenue à plusieurs reprises pour mettre fin aux infiltrations d'eau, ainsi que l'a également relevé le jugement attaqué, ni que ces infiltrations ont été provoquées par des malfaçons qui lui sont imputables, se borne à soutenir que ses interventions n'ont été inspirées que par le souci de maintenir de bons rapports commerciaux, sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi ce moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ;
Sur la responsabilité :

Considérant que les infiltrations d'eau qui se produisent dans les appartements, les garages et les caves des immeubles ainsi que les désordres qui affectent les scellements des garde corps de plusieurs loggias sont de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; que l'éclatement des arêtes inférieures d'un certain nombre de linteaux, lesquels, selon l'expert, sont soumis à des efforts de compression, compromet la solidité desdits immeubles ; qu'ainsi ces désordres, alors même qu'il pouvait y être remédié par des travaux d'un faible montant, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE DUMEZ n'est pas susceptible d'être accueillie ;
En ce qui concerne l'appel incident de l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne :
Considérant qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que les désordres consistant en des traces d'oxydation et des éclats de ciment et de pâte de verre, lesquels affectent des éléments des bâtiments qui ne subissent que des efforts de cisaillement peu importants et ne jouent en aucun cas un rôle porteur, ne menacent pas la solidité de l'immeuble ; qu'ainsi l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas répondu à son moyen tiré de ce que lesdits désordres compromettent à terme la solidité des immeubles ;
Considérant que, pour accueillir la demande de l'office relative aux désordres affectant les linteaux, les scellements de loggias et l'étanchéité des caves des immeubles n os 34, 35 et 36, le tribunal, qui a implicitement admis la recevabilité non contestée de cette demande, n'a pas retenu que le délai de la garantie décennale avait été interrompu par une reconnaissance de responsabilité des constructeurs ; qu'ainsi l'office n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en ce qui concerne les désordres de même nature affectant les immeubles n os 37, 38 et 39, le tribunal aurait dû nécessairement admettre que le délai avait été interrompu pour le même motif ; que, dans le silence du contrat, les premiers juges ont à bon droit retenu la prise de possession des ouvrages, ceux-ci étant achevés et les travaux étant en état d'être reçus, comme point de départ de ce délai ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis d'allouer une indemnité à raison des infiltrations affectant les immeubles n os 34, 35 et 36 manque en fait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les indemnités allouées tant à ce titre qu'au titre du défaut d'étanchéité des garages et des caves seraient, eu égard aux estimations de l'expert, insuffisantes ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré de la Vienne doit être rejeté ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE et la SOCIETE DUMEZ ainsi que l'appel incident de l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION RIDORET ET COMPAGNIE, à la SOCIETE DUMEZ, à l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Vienne et au ministre de l'intérieur.


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