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13/11/1989 | FRANCE | N°69806

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1989, 69806


Vu le recours, et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 1985, 11 juillet 1985 et 21 juillet 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise sa décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a rejeté sa requête n° 45 798 tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1982 déclarant non avenu son précédent jugement du 12 décembre 1980 ayant annulé les opérations du concours de professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgie odont

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Vu le recours, et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 juin 1985, 11 juillet 1985 et 21 juillet 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat révise sa décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a rejeté sa requête n° 45 798 tendant à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 1982 déclarant non avenu son précédent jugement du 12 décembre 1980 ayant annulé les opérations du concours de professeur de catégorie exceptionnelle de chirurgie odontologie des services de consultation et de traitement dentaire et décidant qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre ledit concours,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de M. Z...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours en révision de M. Y... :

Considérant que le désistement de M. Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par MM. X... et Z... :
Considérant que MM. X... et Z... ont déclaré n'accepter le désistement de M. Y... que sous réserve qu'il soit statué sur leurs conclusions reconventionnelles ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant que les conclusions principales de M. Y... tendaient à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en matière d'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions reconventionnelles de MM. X... et Z... tendant à l'octroi d'une indemnité ne sont pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner M. Y... à payer à M. X... et à M. Z... la somme de 1 000 F chacun au titre des dépenses exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours de M. Y....
Article 2 : M. Y... versera à M. X... et à M. Z... une somme de 1 000 F chacun au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles de MM.Migozzi et Z... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M.Migozzi, à M. Z..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69806
Date de la décision : 13/11/1989
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

54-07-01-03-02-02,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES RECONVENTIONNELLES -Demande reconventionnelle à fin d'indemnité présentée dans un recours en révision d'une décision du Conseil d'Etat en matière d'excès de pouvoir (1).

54-07-01-03-02-02 Conclusions principales de M. V. tendant à la révision d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en matière d'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions reconventionnelles de MM. M. et V. tendant à l'octroi d'une indemnité ne sont pas recevables.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1.

Rappr. Section, 1967-11-24, Sieur Noble, p. 443


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1989, n° 69806
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69806.19891113
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