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13/11/1989 | FRANCE | N°89953

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 13 novembre 1989, 89953


Vu le jugement en date du 25 juin 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques NAVARRO, M. X... ROUIT et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRAN CAIS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 avril 1985, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., M. X... ROUIT, demeurant ... et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES

FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son prési...

Vu le jugement en date du 25 juin 1987, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Jacques NAVARRO, M. X... ROUIT et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRAN CAIS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 avril 1985, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., M. X... ROUIT, demeurant ... et l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, dont le siège est ..., représentée par son président M. NAVARRO, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 18 mars 1985, par lesquelles le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ont refusé de nommer MM. NAVARRO et ROUIT aux emplois de professeur de chirurgie dentaire auxquels ils s'étaient portés candidats,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 modifié par le décret n° 84-737 du 27 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la requête, en tant qu'elle émane de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS :
Sur la compétence des auteurs des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 22 septembre 1965, portant statut particulier du personnel des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, les mesures individuelles concernant ces personnels "sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des décisions attaquées qu'en refusant de nommer MM. NAVARRO et ROUIT aux emplois de professeur du premier grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires auxquels ils s'étaient portés candidats, pour le motif que les instances hospitalo-universitaires désignées par le décret du 15 mars 1982 n'étaient pas favorables à cette nomination, les ministres intéressés n'ont pas méconnu l'étendue de leur compétence ;
Sur l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de l'arrêé interministériel du 31 octobre 1984 :
Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1980, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions d'examen des candidatures des personnes visées par ce texte, a habilité le gouvernement à prévoir une procédure de sélection des candidats différente de celle que fixe l'article 41 du décret du 22 septembre 1965 pour le recrutement initial des corps concernés ;
Considérant, en second lieu, que l'article 9 du décret du 15 mars 1982 dispose que : "le président de l'université demande au directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et à une commission de spécialistes de classer les candidats par ordre de préférence ... le directeur général du centre hospitalier régional demande au chef du service de consultations et de traitements dentaires et à la commission médicale consultative de procéder également à un classement des candidats par ordre de préférence" et que les listes de candidats établies dans ces conditions doivent être envoyées aux ministres intéressés accompagnées du procès-verbal des délibérations des commissions précitées ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'à l'occasion du classement auquel ils sont invités à procéder, les autorités et organismes consultés fassent connaître les motifs de leur préférence et, le cas échéant, leur opposition à la nomination d'un candidat ; qu'ainsi, l'arrêté interministériel du 31 octobre 1984 ne déroge pas au système de consultation prévu par l'article 9 du décret du 15 mars 1982 en exigeant que les candidatures soient examinées "pour avis et classement" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 31 octobre 1984 méconnaîtrait à la fois l'article 9 du décret du 15 mars 1982 et l'article 41 du décret du 22 septembre 1965 et que les décisions attaquées, prises sur le fondement de cet arrêté, seraient elles-mêmes entachées d'illégalité ;
Sur la régularité des avis émis :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 9 du décret du 15 mars 1982, modifié par le décret du 27 juillet 1984 : "la commission de spécialistes comprend, d'une part, les membres de la sous-section odontologique du conseil supérieur des universités mentionnés au a/ de l'article 4-1 du décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités, d'autre part, deux enseignants d'odontologie désignés par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche en formation restreinte ..." ; que l'article 4-1 du décret du 13 avril 1983 prévoit que chacune des sous-sections relevant des disciplines odontologiques comprend : " ... a/ deux professeurs élus par des sections médicales scientifiques ou pharmaceutiques du conseil supérieur des universités ..." que, par suite, c'est par une exacte application de l'article 9 du décret du 15 mars 1982 que les commissions de spécialistes qui ont examiné la candidature de MM. NAVARRO et ROUIT étaient composées de quatre professeurs ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. A..., directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique s'était trouvé antérieurement en compétition, voire en litige, avec MM. NAVARRO et ROUIT ne dispensait pas de le consulter ; qu'il n'est pas établi que l'avis défavorable qu'il a émis à leur nomination, lequel n'avait pas à être motivé, ait été inspiré par une animosité personnelle ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 13 du décret du 28 novembre 1983 dispose que : "les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet" il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait eu un intérêt personnel à s'opposer à la nomination de MM. NAVARRO et ROUIT, ni même qu'il ait manifesté une hostilité particulière à l'égard des intéressés ; que, dans ces conditions, sa présence au sein de la commission des spécialistes qui a examiné la candidature de M. Z... et de la commission médicale consultative n'a pas été de nature à vicier la procédure ;
Considérant, en quatrième lieu, que les instances consultées étaient en droit de faire état, dans leur avis, de l'âge, de la résidence ou des mérites des candidats ;
Considérant, enfin, que le délai de 20 jours imparti par le dernier alinéa de l'article 9 du décret du 15 mars 1982 au président de l'université et au directeur général du centre hospitalier régional pour faire parvenir aux ministres intéressés les résultats des consultations auxquelles ils ont fait procéder n'est pas prescrit à peine de nullité ; que rien, non plus, ne fait obstacle à ce que le directeur général du centre hospitalier régional fasse connaître, dans sa lettre de transmission, son opinion personnelle sur les candidatures ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que, dans le mémoire qu'ils ont présenté le 24 mai 1988, les requérants ont demandé que soit reconnu le droit à indemnisation de MM. NAVARRO et ROUIT ; que faute de décision administrative préalable, de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de MM. NAVARRO et ROUIT et de l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NAVARRO, M. Z..., à l'ASSOCIATION DES ORTHODONTISTES FRANCAIS, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 89953
Date de la décision : 13/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS


Références :

Décret 65-803 du 22 septembre 1965 art. 2, art. 41
Décret 82-246 du 15 mars 1982 art. 9 al. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 13
Décret 83-299 du 13 avril 1983 art. 4-1
Décret 84-737 du 27 juillet 1984
Loi 80-528 du 12 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1989, n° 89953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89953.19891113
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