Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François M..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de MM. X..., Y..., N...
Z..., M. A..., Mme B..., MM. C..., D..., E..., F..., O...
G..., M. H..., Mme J..., MM. L... et P... ; M. M... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de Mlle Z... en qualité de conseiller municipal lors des opérations qui se sont déroulées le 12 mars 1989 et proclamé M. I... élu à sa place,
2°- rejette la protestation de M. I... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, et notamment son article L.66 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 9 mai 1989 le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de Mlle Z... en qualité de conseiller municipal et proclamé M. I... élu à sa place au bénéfice de l'âge, au motif que le bureau de vote avait à tort déclaré nul un suffrage exprimé par un électeur qui avait placé dans l'enveloppe, d'une part, le bulletin du candidat isolé M. Pierre I..., d'autre part, le bulletin de la liste "Servir Ispoure" sur laquelle quatorze noms avaient été rayés et le nom de M. I... rajouté à la main ;
Considérant que, d'une part, M. I... était le seul candidat notoire de ce nom ; que la mention manuscrite en cause le désignait suffisamment, alors même qu'elle ne précisait pas son prénom, en dépit du fait qu'un autre électeur de la commune, non candidat au premier tour des élections municipales, portait également le nom de I... ; que, d'autre part, l'opération ayant consisté à répéter le nom de M. I... en joignant les deux bulletins ne constituait pas un signe de reconnaissance, alors surtout qu'aucun autre vote présentant une telle particularité n'a été formulé à l'occasion de ce scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que M. M... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de Mlle Z... et proclamé élu M. I... ;
Article 1er : La requête de M. M..., MM. X..., H..., D..., F..., L..., E..., C..., O...
B..., M. P..., Mmes J..., G..., M. Y..., Mlle Z... et M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M..., MM. X..., H..., D..., F..., K..., E..., C..., O...
B..., M. P..., Mmes J..., G..., M. Y..., Mlle Z... et M. A... et au ministre de l'intérieur.