Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant "mas Cajan" rue François Autheman à le Y... Rolland (83430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la ville de Paris et de la majoration exceptionnelle à cet impôt au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui exerçait pendant les années 1973 à 1976 la profession libérale de décorateur-maître d' euvre et qui était soumis au régime de la déclaration contrôlée, n'a pu présenter au vérificateur pour ces quatre années qu'un livre de recettes ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que ce document comportait de graves omissions et qu'il n'était pas servi au jour le jour ; que c'est, en conséquence à bon droit que l'administration a fixé d'office, par application des dispositions des articles 98 et 99 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, les bénéfices professionnels du requérant pour les années 1973 à 1976 ; qu'il suit de là que M. X... qui n'a pas fait l'objet de la procédure de redressement unifié défini à l'article 1649 quinquiès A du même code n'est pas fondé à prétendre que le refus que l'administration a opposé à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs aurait vicié la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il appartient à M. X... dont les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été fixés d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations faites par l'administration de ses bases d'imposition à partir des sommes encaissées par lui et des dépenses professionnelles qu'il avait effectivement payées ; qu'il prétend apporter cette preuve en faisant ressortir qu'il agissait en qualité de mandataire de ses clients et réglait lui-même les factures des travaux engagés pour leur compte ; que toutefois, dès lors qu'il n'a fait aucune distinction entre les sommes versées par les clients à ce titre et celles qui avaient le caractère d'honoraires, il n'établit ni la réalité ni le montant des premières ; qu'il n'est ès lors pas fondé à contester la méthode d'évaluation de ses bénéfices adoptée par le vérificateur, ni par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.