La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°61082

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 61082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant "mas Cajan" rue François Autheman à le Y... Rolland (83430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la ville de Pa

ris et de la majoration exceptionnelle à cet impôt au titre des années ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant "mas Cajan" rue François Autheman à le Y... Rolland (83430), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976 dans les rôles de la ville de Paris et de la majoration exceptionnelle à cet impôt au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui exerçait pendant les années 1973 à 1976 la profession libérale de décorateur-maître d' euvre et qui était soumis au régime de la déclaration contrôlée, n'a pu présenter au vérificateur pour ces quatre années qu'un livre de recettes ; qu'il résulte au surplus de l'instruction que ce document comportait de graves omissions et qu'il n'était pas servi au jour le jour ; que c'est, en conséquence à bon droit que l'administration a fixé d'office, par application des dispositions des articles 98 et 99 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, les bénéfices professionnels du requérant pour les années 1973 à 1976 ; qu'il suit de là que M. X... qui n'a pas fait l'objet de la procédure de redressement unifié défini à l'article 1649 quinquiès A du même code n'est pas fondé à prétendre que le refus que l'administration a opposé à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs aurait vicié la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il appartient à M. X... dont les revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ont été fixés d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des évaluations faites par l'administration de ses bases d'imposition à partir des sommes encaissées par lui et des dépenses professionnelles qu'il avait effectivement payées ; qu'il prétend apporter cette preuve en faisant ressortir qu'il agissait en qualité de mandataire de ses clients et réglait lui-même les factures des travaux engagés pour leur compte ; que toutefois, dès lors qu'il n'a fait aucune distinction entre les sommes versées par les clients à ce titre et celles qui avaient le caractère d'honoraires, il n'établit ni la réalité ni le montant des premières ; qu'il n'est ès lors pas fondé à contester la méthode d'évaluation de ses bénéfices adoptée par le vérificateur, ni par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 61082
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 98, 99, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 61082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61082.19891115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award