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15/11/1989 | FRANCE | N°62384

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 62384


Vu 1°, sous le n° 62 384, la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Villa V. Casedu, chemin du Contes, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions ;
Vu

2°, sous le n° 63 847, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES E...

Vu 1°, sous le n° 62 384, la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant Villa V. Casedu, chemin du Contes, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions ;
Vu 2°, sous le n° 63 847, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la réduction des compléments d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Nice,
2° rétablisse M. X... au rôle de l'impôt direct à raison de l'intégralité des droits assignés, mette à sa charge la totalité des frais d'expertise,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, que la notification de redressement de ses bases d'imposition adressée à M. X... à raison des dépôts d'espèces constatés dans ses comptes bancaires a qualifié les sommes en cause, pour partie, de revenus de source indéterminée et, pour partie, de revenus de capitaux mobiliers ; que si la mise en recouvrement émise postérieurement n'a retenu que la seule qualification de capitaux mobiliers, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que, par un jugement avant-dire droit du 16 juillet 1982 non frappé d'appel et passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Nice a jug que la taxation d'office dont M. X... a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1974 et 1975 était régulière ; qu'il est constant que les compléments d'impositions litigieux ont été en totalité établis selon la procédure de taxation d'office ; que, par suite, M. X... n'est plus recevable, en appel du jugement intervenu sur la légalité desdits compléments d'impôt à critiquer la procédure selon laquelle ils ont été établis ; qu'il lui incombe dès lors, comme l'a jugé avant-dire droit le tribunal administratif, d'apporter la preuve de l'exagération de ces impositions ;
En ce qui concerne la légalité des impositions contestées :

Considérant que pour apporter la preuve de l'origine du dépôt en espèces de la somme de 320 000 F à son compte bancaire en 1974, M. X... se borne à invoquer, sans justifier de leur existence, des retraits en espèces qu'il aurait effectués à la fin de l'année précédente ; que s'agissant d'une somme de 360 000 F portée au crédit de son compte bancaire le 27 février 1975, M. X... n'apporte qu'une attestation sans date certaine émanant d'un tiers qui aurait retiré d'un compte bancaire à son nom une somme de 475 000 F et l'aurait remise le 19 février 1975 à M. X... ; qu'ainsi celui-ci n'établit pas l'origine des sommes susmentionnées ; que s'agissant de la somme de 350 000 F portée au crédit de son compte le 23 mai 1975, M. X... a versé au dossier des attestations suffisantes pour prouver des gains de jeu d'un même montant, réalisés à des dates proches, et établit ainsi l'origine de cette somme ; qu'au contraire, ces mêmes attestations ne sauraient être regardées comme établissant l'origine du versement de 510 000 F effectué au même compte le 11 août 1975 ; qu'enfin, s'agissant d'une somme de 2 600 000 F créditée à son compte le 3 octobre 1975, dont M. X... allègue qu'elle proviendrait de remises faites par un tiers pour le compte de joueurs étrangers, la circonstance que ces prêts ont été relevés par un jugement du tribunal de Grande Instance de Nice n'établit pas qu'ils sont à l'origine de la somme susmentionnée ;
Considérant, enfin, que le service a réintégré, dans les bases du complément d'impôt pour 1975 une somme de 1 900 000 F remise par chèque à M. X... pour le compte de la société Socret-Casino-Ruhl et portée par lui au crédit de son compte personnel ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de M. Z... et des pièces justificatives jointes que celui-ci après avoir reçu de Mme Marie-Louise Y... deux chèques pour un montant total de 1 900 000 F, les a encaissés puis a remis lui-même un chèque du même montant à M. X... qui l'a lui-même encaissé puis a reversé la même somme en apurement du compte ouvert à Mme Y... dans les écritures du Casino-Ruhl ; qu'ainsi M. X... apporte la preuve de l'origine et de la nature de la somme en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que les sommes de 350 000 F et 1 900 000 F ont été réintégrées dans les bases d'imposition du requérant ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit intégralement à sa demande en décharge des compléments d'impôt contesté ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérées comme revenus distribués : ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. X..., actionnaire et président-directeur général de la S.A. Socret-Casino-Ruhl a encaissé la somme de 4 000 000 F à son compte bancaire personnel, cette somme, perçue pour le compte d'un joueur a été reversée à la société en apurement du compte de ce joueur ; qu'ainsi le vérificateur ne pouvait tenir cette recette du casino comme appréhendée par M. X... ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge des impositions assises sur cette somme de 4 000 000 F au titre des revenus de 1975 et a partagé les frais de l'expertise ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... à concurrence des quatre dixièmes et à la charge de l'Etat à concurrence des six dixièmes ;
Article 1er : M. X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 à concurrence des droits résultant de la réintégration dans les bases des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1975 d'une somme de 2 250 000 F, en complément de la réduction de base prononcée par le tribunal administratif.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice du 28 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X... à concurrence des quatre dixièmes et à la charge de l'Etat à concurrence des six dixièmes.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62384
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109 1 2°


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 62384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62384.19891115
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