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15/11/1989 | FRANCE | N°73141

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 73141


Vu, 1°) sous le n° 73 141, la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., négociant en automobiles, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 335 du 25 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu (B.I.C.) à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979,
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu, 2°) sou

s le n° 73 142, la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Conte...

Vu, 1°) sous le n° 73 141, la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., négociant en automobiles, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 335 du 25 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu (B.I.C.) à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979,
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu, 2°) sous le n° 73 142, la requête, enregistrée le 28 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., négociant en automobiles, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 335 bis du 25 juillet 1985, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête visant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980,
2°) lui accorde la réduction demandée,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 août 1980 ; qu'il y a lieu de joindre ces 2 requêtes pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de M. X... primitivement prévue pour le 29 août 1980 par un premier avis de vérification n'a effectivement commencé que le 9 octobre 1980 à la suite de reports, tenant notamment à une demande à cet effet de M. X..., ainsi qu'il ressort des correspondances versées au dossier et du nouvel avis de vérification qui lui a été adressé le 6 octobre ; qu'eu égard à l'ensemble de ces documents, les quelques attestations en sens contraire produites par le requérant ne sont pas probantes ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... de ce que la vérification sur place de la comptabilité se serait étendue sur une durée excédant le délai de trois mois fixé par l'article 1649 septies F du code général desimpôts, en vigueur à l'époque de la vérification, manque en fait ; qu'il convient cependant de rectifier l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le dispositif du jugement 335 bis rendu par le tribunal administratif en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et qui indique à tort comme date de fin d'opérations le 11 septembre 1980 au lieu du 11 décembre 1980 ;
Sur le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve :

Considérant que les redressements à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ont été établis, pour 1976 conformément au nouveau forfait fixé par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le requérant n'a pu présenter lors de la vérification le livre d'achats prévu par l'article 302 sexies du code général des impôts ; qu'ainsi sa comptabilité était irrégulière et dépourvue de caractère probant ; qu'il suit de là que, pour 1976, la charge de la preuve de l'exagération des redressements effectués au titre du nouveau forfait incombe à M. X... ; que celui-ci ne fournit aucun élément comptable ou autre, de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires et du bénéfice que son activité pouvait produire normalement, compte tenu de sa situation propre ;
Considérant par ailleurs qu'en l'absence, pour les années 1977, 1978, 1979, de déclaration de résultats, ainsi que de déclarations de chiffre d'affaires pour les mêmes années et jusqu'en août 1980, le requérant imposable selon le chiffre d'affaires et les bénéfices réels a fait régulièrement l'objet d'une procédure d'office ; qu'il a donc la charge de la preuve de l'exagération des bénéfices fixés par le service ; que M. X... se borne à soutenir que les bases retenues, qui ont été fixées par l'administration à partir d'informations tirées des crédits bancaires de l'intéressé, sont hors de proportion avec le bénéfice que celui-ci pouvait normalement réaliser ; que s'il se prévaut de prêts effectués en faveur de sa clientèle, il ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément comptable ou autre, permettant d'apprécier l'importance du bénéfice qu'il pouvait normalement réaliser pendant la période allant du 1er janvier 1980 au 31 août 1980 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73141
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies F, 302 sexies


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 73141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73141.19891115
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