Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1986 et 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jules X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 janvier 1983 du ministre de la défense refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 36-2° de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à la date de l'accident dont a été victime M. X..., le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit admis à la retraite et a droit aux remboursements des frais directement occasionnés par l'accident dont il a été victime lorsque cet accident est "survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X..., agent de bureau à l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre au Canet-des-Maures, que l'accident dont ce dernier a été victime le 1er septembre 1982, sur la route nationale n° 7, à hauteur de Puget-sur-Argens, est survenu alors que l'intéressé se rendait à Fréjus pour un motif étranger au service ; qu'un tel accident ne peut être regardé comme étant survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 14 avril 1986, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 12 janvier 1986, lui refusant le bénéfice des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.