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15/11/1989 | FRANCE | N°80542

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 80542


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Résidence Gwel-Ar-Mor Truzugal-Louannec à Perros-Guirec (22700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procéd...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant Résidence Gwel-Ar-Mor Truzugal-Louannec à Perros-Guirec (22700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1986 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent par suite, en principe, être admis en déduction en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il en va toutefois autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ou lorsque les modes de déplacement utilisés entre le domicile et le lieu de travail et entraînant des frais supplémentaires relèvent de pures convenances personnelles ;
En ce qui concerne l'année 1978 :
Considérant que M. X... a été affecté en 1976 dans le secteur Finistère-Côtes-du-Nord par la société qui l'employait, et a alors établi son domicile, antérieurement fixé en région parisienne, à Louannec (Côtes-du-Nord) ; que Mme X..., son épouse, n'ayant pas obtenu de la caisse de sécurité sociale qui l'employait en région parisienne un emploi proche de Louannec, l'administration a admis comme frais professionnels déductibles du revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1978, les frais de transport engagés par Mme X... au cours de cette année pour se rendre chaque fin de semaine au domicile familial de Louannec, en les limitant cependant à un montant de 12 930 F correspondant au coût du transport par chemin de fer, augmenté du coût des transports terminaux effectués en transport en commun ou en véhicule particulier, entre Paris et Louannec ;

Considérant que les frais de transport effectivement exposés par Mme X... au cours de l'année 1978 sont d'un montant de 16 254 F, comprenant le coût des transports aériens et transports terminaux qu'elle a utilisés pendant le quatrième trimestre de l'année pour rentrer de Louannec le lundi matin ; que, compte tenu de la durée du voyage pr chemin de fer, et de la circonstance qu'ayant été affectée à compter du quatrième trimestre dans une antenne de la caisse de sécurité sociale sise à Juvisy et non plus à Paris, l'utilisation de l'avion le lundi matin lui permettait de rejoindre directement son lieu de travail, ce montant de frais effectivement exposés ne peut être regardé comme excessif ou comme résultant de pures convenances personnelles ; que, dès lors, ces frais doivent être regardés comme inhérents à l'emploi au sens des dispositions précitées du code général des impôts et que, par suite, M. X... est fondé à demander qu'ils soient déduits de son revenu imposable ;
En ce qui concerne l'année 1979 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199, R.109-1 et R.199-1 du livre des procédures fiscales que les demandes présentées devant les tribunaux administratifs ne sont recevables qu'à condition d'avoir été précédées d'une réclamation au directeur des services fiscaux ; que si M. X... soutient avoir adressé à l'administration fiscale une réclamation relative à l'année 1979, et ce, postérieurement à sa réclamation en date du 7 octobre 1982 concernant les années 1977, 1978 et 1980, il ne l'établit pas ; que par suite sa demande relative à l'année 1979 était irrecevable ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif ;
En ce qui concerne l'année 1980 :
Sur les frais de séjour et de transport de M. X... :

Considérant que M. X... a abandonné ses fonctions précédentes en 1979 pour prendre un nouvel emploi relevant d'une autre entreprise, situé à Loudéac, ville où il a été affecté de façon permanente ; qu'aucune circonstance ne l'obligeant à maintenir son domicile familial à Louannec, localité distante d'environ 120 km de Loudéac, ce maintien ne résultait que de convenances personnelles ; que, par suite, il n'est fondé à demander la déduction, à titre de frais inhérents à sa fonction, ni de ses frais d'hébergement à Loudéac pendant la semaine, ni de ses frais de transport entre Louannec et Loudéac, chaque fin de semaine ;
Sur les frais de transport de Mme X... :
Considérant que le choix de maintenir le domicile familial à Louannec n'ayant été dicté, pour l'année 1980, que par des convenances personnelles, les frais de transport exposés par Mme X... au cours de cette année pour rejoindre chaque fin de semaine son mari ne sont déductibles que dans la limite du coût du transport entre la région parisienne et la ville de Loudéac où l'intéressé était affecté ; que M. X... ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que les frais de transport que l'administration a admis comme déductibles au titre de ce trajet auraient été sous-évalués ;
Considérant que, par suite, la requête de M. X..., en tant qu'elle concerne l'année 1980, ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les frais de transport déductibles du revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1978 sont fixés à 16 254 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 et celui résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 21 mai 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80542
Date de la décision : 15/11/1989
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS -Frais réels - Frais de transport - Transports aériens.

19-04-02-07-02 M. M. a été affecté en 1976 dans le secteur Finistère-Côtes du Nord par la société qui l'employait et a alors établi son domicile, antérieurement fixé en région parisienne, à Louannec (Côtes-du-Nord). Mme M., son épouse, n'ayant pas obtenu de la caisse de sécurité sociale qui l'employait en région parisienne un emploi proche de Louannec, l'administration a admis comme frais professionnels déductibles du revenu imposable de M. M. au titre de l'année 1978, les frais de transport engagés par Mme M. au cours de cette année pour se rendre chaque fin de semaine au domicile familial de Louannec, en les limitant cependant à un montant correspondant au coût du transport par chemin de fer augmenté du coût des transport s terminaux effectués en transport en commun ou en véhicule particulier, entre Paris et Louannec. Les frais de transport effectivement exposés par Mme M. au cours de l'année 1978 sont d'un montant de 16 254 F, comprenant le coût des transports aériens et transports terminaux qu'elle a utilisés pendant le quatrième trimestre de l'année pour rentrer de Louannec le lundi matin. Compte tenu de la durée du voyage par chemin de fer, et de la circonstance qu'ayant été affectée à compter du quatrième trimestre dans une antenne de la caisse de sécurité sociale sise à Juvisy et non plus à Paris, l'utilisation de l'avion le lundi matin lui permettait de rejoindre directement son lieu de travail, ce montant de frais effectivement exposés ne peut être regardé comme excessif ou comme résultant de pures convenances personnelles.


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L199, R109-1, R199-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 80542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80542.19891115
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