La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1989 | FRANCE | N°87747

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 15 novembre 1989, 87747


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... à la Ferté-sous-Jouarre (77260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis) ;
2°) accorde la décharge demand

e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mai 1987 et 10 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant ... à la Ferté-sous-Jouarre (77260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 janvier 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Villemomble (Seine-Saint-Denis) ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision de dégrèvement intervenue, en date du 23 février 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration fiscale a prononcé la décharge du supplément d'impôt sur le revenu dont M. X... contestait l'assujettissement au titre de l'année 1979 ; que, par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande ;
Considérant par ailleurs que dans la mesure où M. X... entend présenter dans cette même requête une demande de restitution du prélèvement afférent à des impositions restant dues au titre des années 1976 et 1979 et effectué le 3 juillet 1987 sur deux livrets CODEVI par le receveur-percepteur de Villemomble, ces conclusions qui n'ont pas été présentées en première instance sont, en tout état de cause, irrecevables devant le Conseil d'Etat ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Michel X... dans la mesure où elle demande la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1979.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 87747
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 87747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:87747.19891115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award