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15/11/1989 | FRANCE | N°88749

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 1989, 88749


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1987 et 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1985 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cett

e décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 nove...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1987 et 23 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1985 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu les décrets n os 84-1078, 84 1079, 84 1080 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1984 qui a pour objet de remplacer le chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 concernant les différentes catégories de titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers institue, d'une part, une "carte de séjour temporaire" dont la validité ne peut être supérieure à un an et qui est renouvelable et, d'autre part, une "carte de résident" valable dix ans, que l'autorité administrative compétente peut délivrer aux étrangers justifiant notamment d'une résidence régulière ininterrompue de trois ans au moins ; que l'article 15 nouveau de l'ordonnance dispose que cette dernière carte est délivrée "de plein droit" et sans condition de résidence à neuf catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère ; qu'en particulier, l'article 15-3 prévoit que "la carte de résident est délivrée de plein droit ... 3) à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à moins qu'il n'ait été déchu définitivement de l'autorité parentale" ; qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de ces textes, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France et y séjourner régulièrement, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant que Mme X... soutient être la mère d'un enfant français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'elle a séjourné en France sans aucun titre de séjour régulier de 1982 à 1985 ; qu'ainsi, elle ne pouvait légalement prétendre au bénéfice des prescriptions dudit article 15 ;

Considérant que si aux termes de l'article 14 de la même ordonnance la carte de résident peut être délivrée aux étrangers qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue de trois ans, la décision "d'accorder et de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante justifiait, à la date de la décision attaquée, de ressources personnelles suffisantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 1985 du commissaire de la République délégué pour la police des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 88749
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Loi 84-622 du 17 juillet 1984 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 14, art. 15, art. 15-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 88749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88749.19891115
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