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15/11/1989 | FRANCE | N°96423

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 15 novembre 1989, 96423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1988 et 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé sa décision du 23 avril 1985 ajournant à deux ans la demande de naturalisation du requérant, ensemble l

a décision ministérielle du 23 avril 1985 ;
2° annule ladite décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1988 et 20 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ali X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé sa décision du 23 avril 1985 ajournant à deux ans la demande de naturalisation du requérant, ensemble la décision ministérielle du 23 avril 1985 ;
2° annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 77 du code de la nationalité ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a ajourné la demande de naturalisation de M. Ali X..., repose sur des faits matériellement inexacts, soit entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, par suite, M. Ali X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, en date du 17 décembre 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 96423
Date de la décision : 15/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité 61 à 71


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1989, n° 96423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96423.19891115
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