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20/11/1989 | FRANCE | N°109176

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 1989, 109176


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. René X..., demeurant ..., Les Riceys (10340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune des Riceys,
2°) annule lesdites opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par M. René X..., demeurant ..., Les Riceys (10340) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation qui tendait à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune des Riceys,
2°) annule lesdites opérations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre produite par M. X..., eu égard à son contenu et aux circonstances de son envoi, n'a pas constitué une man euvre susceptible d'avoir altéré les résultats du 2ème tour des élections municipales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune des Riceys ; qu'il en est de même de la circonstance que les élus du premier tour de la liste "Les Riceys demain" aient signé la profession de foi des deux candidats de cette liste qui se présentaient au second tour ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Z..., à M. Guy Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 109176
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 109176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109176.19891120
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