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20/11/1989 | FRANCE | N°60579

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 novembre 1989, 60579


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1984 et le 10 octobre 1984, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE S.G.E.N. - C.F.D.T., dont le siège social est ... ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 mai 1984 par laquelle le directeur de l'administration générale du ministère du temps libre et de la jeunesse et des sports a rejeté sa réclamation qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 198

4 fixant la composition du comité technique paritaire ministériel ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1984 et le 10 octobre 1984, présentés pour la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE S.G.E.N. - C.F.D.T., dont le siège social est ... ; la Fédération demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 15 mai 1984 par laquelle le directeur de l'administration générale du ministère du temps libre et de la jeunesse et des sports a rejeté sa réclamation qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1984 fixant la composition du comité technique paritaire ministériel du ministère du temps libre de la jeunesse et des sports ensemble ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8 et 11 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE S.G.E.N. - C.F.D.T.,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le décret susvisé du 28 mai 1982 dispose dans son article 8 : "Sous réserve des dispositions de l'article 11 (1er alinéa) du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées par l'article 14 de l'ordonnance du 4 février 1959 et regardées comme représentatives du personnel au moment où se fait la désignation. A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires." ; qu'aux termes de l'article 11, 2ème alinéa du même texte : "En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires, le ministre doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents non titulaires comme auprès des agents titulaires ;

Considérant que les résultats des élections des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ne permettent pas d'apprécier l'influence respective des diverses organisations syndicales parmi les agents non titulaires ; que, par suite, lorsque le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non titulaires, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée non dans les conditions prévues au deuxième alinéa précité de l'article 8 du décret du 28 mai 1982, mais à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents, titulaires et non titulaires, que le ministre intéressé est tenu d'organiser en application du second alinéa de l'article 11 du même décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour fixer la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales au sein du comité technique ministériel, le ministre du temps libre, de la jeunesse et des sports, n'a pas procédé à une consultation du personnel, mais a tenu compte de l'audience recueillie par les organisations syndicales, lors des élections aux commissions administratives paritaires, soit auprès des seuls agents titulaires alors que le personnel de ce ministère comprend plus de 20 % de non titulaires ;
Considérant que le syndicat requérant est, dès lors, fondé à soutenir que l'arrêté attaqué et la décision par laquelle le ministre a refusé de le retirer sont entachés d'une erreur de droit ;
Article 1er : Le refus opposé par le ministre du temps libre à la demande de retrait de son arrêté du 15 mai 1984 fixant la composition du comité technique paritaire ministériel, ensemble leditarrêté sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE S.G.E.N. - C.F.D.T. et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 60579
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8, art. 11 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 60579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60579.19891120
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