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20/11/1989 | FRANCE | N°63970

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 63970


Vu 1°), la requête, enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 63 970 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 1984, présentés par l'ASSOCIATION "GROUPE D'ETUDES D'URBANISME DES HABITANTS DE SCEAUX", Boîte Postale n° 16 à Sceaux (Hauts-de-Seine), représentée par M. Richard, et par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 septembre 1984 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section d'autoroute A 86 à Antony entre l'échangeur des Marguerite

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Vu 1°), la requête, enregistrée le 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 63 970 et le mémoire complémentaire, enregistré le 27 décembre 1984, présentés par l'ASSOCIATION "GROUPE D'ETUDES D'URBANISME DES HABITANTS DE SCEAUX", Boîte Postale n° 16 à Sceaux (Hauts-de-Seine), représentée par M. Richard, et par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 septembre 1984 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section d'autoroute A 86 à Antony entre l'échangeur des Marguerites et la limite des départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne,
Vu 2°) la requête enregistrée le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 64 075, présentée par l'ASSOCIATION "BUREAU DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ILE-DE-FRANCE", dont le siège social est ..., représentée par Mme Picard, demeurant à la même adresse, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 20 septembre 1984 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section de l'autoroute A 86 à Antony entre l'échangeur des Marguerites et la limite des départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du GROUPE D'ETUDES D'URBANISME DES HABITANTS DE SCEAUX, de M. Philippe X... et de l'ASSOCIATION "BUREAU DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ILE-DE-FRANCE" sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation, le dossier d'enquête "comprend obligatoirement : I- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative ; 2° le plan de situation ; 3° le plan général des travaux ; 4° les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; ... 6° l'étude d'impact ..." ;
Considérant que le dossier soumis, par arrêté préfectoral du 8 avril 1983 à enquête publique, comportait un plan général des travaux au 1/2000ème ; que ce plan permettait aux intéressés de connaître avec une précision suffisante, en l'état des études auxquelles l'administration procédait, la nature etl'emprise des travaux envisagés ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de mention de l'échelle à laquelle ils ont été établis, les plans versés au dossier d'enquête ne permettaient pas d'apprécier la consistance exacte des ouvrages, doit être écarté ;
Considérant que le requérant fait valoir que la couleur utilisée sur les plans pour dessiner la place située face à l'entrée du parc de Sceaux et le graphisme avec trame hexagonale, donnent à croire que cette place est affectée aux piétons alors qu'elle constituera un ..., entraînant une présentation trompeuse du plan général des travaux ; qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'étude d'impact, que l'administration a clairement exposé les diverses solutions envisagées et celles qui étaient finalement proposées, celle-ci comportant un carrefour routier devant la sortie du parc de Sceaux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché le dossier soumis à l'enquête, du fait d'une présentation erronée des données, ne peut être retenu ;

Considérant que l'étude d'impact a pris en compte les nuisances de toute nature pouvant être entraînées pour le parc de Sceaux par l'opération projetée ; que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le dossier, et notamment la notice explicative et l'étude d'impact précisaient les différentes solutions envisagées, dont celle d'une couverture complète de l'autoroute ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude dans ce domaine doit être écarté ;
En ce qui concerne l'atteinte portée au site du parc de Sceaux :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autoroute A 86 dont la déclaration d'utilité publique litigieuse concerne un tronçon d'1 km 700, a été prévue au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France comme une rocade contournant la ville de Paris, indispensable pour décharger le boulevard périphérique de Paris et qu'en ce qui concerne la traversée d'Antony, le tracé choisi correspond au souci de minimiser les expropriations, d'éviter une nouvelle coupure du tissu urbain et d'intégrer dans une même opération la réalisation de l'autoroute et le réaménagement nécessaire de la RN 186 ; qu'il résulte du dossier d'enquête que les nuisances sonores seront réduites, la fluidité de la circulation améliorée et les inconvénients nés de l'existence d'une place ouverte à la circulation de la RN 186 au niveau de la sortie du parc de Sceaux palliés par des aménagements techniques ; que, dans ces conditions, les inconvénients résultant de la création de cette autoroute et, en particulier les atteintes portées au parc de Sceaux n'ont pas pour effet de faire perdre au projet son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION "GROUPE D'ETUDES D'URBANISME DES HABITANTS DE SCEAUX", l'ASSOCIATION "BUREAU DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ILE-DE-FRANCE" et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susvisé du 20 septembre 1984 ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "GROUPE D'ETUDES D'URBANISME DES HABITANTS DE SCEAUX", de M. X... et de l'ASSOCIATION "BUREAU DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ILE-DE-FRANCE" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "GROUPE D'ETUDES D'URBANISME DES HABITANTS DE SCEAUX", à M. X..., àl'ASSOCIATION "BUREAU DE LIAISON DES ASSOCIATIONS DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT D'ILE-DE-FRANCE", au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63970
Date de la décision : 20/11/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES - Autoroute en rocade autour de Paris - Réduction des nuisances sonores et amélioration de la fluidité de la circulation.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER - Documents graphiques - Précision suffisante.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 63970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63970.19891120
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