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20/11/1989 | FRANCE | N°65695

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 novembre 1989, 65695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande Y..., veuve de M. André X..., et M. Didier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Montgeron à leur verser une indemnité de 90 103 F en réparation des préjudices subis d'une part, par M. André X... ancien secrétaire génér

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Yolande Y..., veuve de M. André X..., et M. Didier X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Montgeron à leur verser une indemnité de 90 103 F en réparation des préjudices subis d'une part, par M. André X... ancien secrétaire général de la ville de Montgeron, décédé, d'autre part, par Mme X..., son épouse, ancien agent communal ;
2°) condamne la commune de Montgeron à payer :
- à Mme X... la somme de 9 900 F à titre de remboursement de l'indemnité d'occupation et celle de 25 000 F à titre de dommages- intérêts,
- à Mme X... et à M. X... la somme de 5 203,93 F à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et celle de 50 000 F à titre de dommages-intérêts,
Ces diverses sommes portant intérêt à compter du 29 janvier 1981 et les intérêts échus depuis cette date devant être capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... (veuve de M. André X...) et de M. Didier X... et de Me Vuitton, avocat de la commune de Montgeron,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au remboursement d'une partie des sommes payées au titre de l'indemnité d'occupation du logement et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'expulsion :

Considérant que les décisions par lesquelles les autorités municipales ont, après la mise à la retraite de M. X..., autorisé l'intéressé à se maintenir dans un logement appartenant au domaine privé de la commune, ont fixé le montant de l'indemnité d'occupation par un contrat qui ne contient aucune clause exorbitante de droit commun, enfin ont décidé de mettre fin à cette occupation et d'expulser les époux X..., constituent des actes de gestion du domaine privé de la commune et échappent, par suite, à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement, en date du 8 novembre 1984, du tribunal administratif de Versailles en tant que ce tribunal s'est reconnu compétent pour statuer sur les conclusions susanalysées des Consorts X... ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité pur privation de congés payés :
Considérant que la circonstance qu'en 1976 M. X..., secrétaire général de la mairie de Montgeron, a repris son travail à l'issue d'un congé de maladie et renoncé, dans l'intérêt du service, à bénéficier de la totalité de son congé annuel n'est pas de nature à engager la responsabilité de la commune sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune, la demande d'indemnité compensatrice de congés payés présentée par les Consorts X... ne saurait être accueillie ;
Sur la demande de Mme X... tendant à la réparation du préjudice résultant des retards dans le mandatement de son traitement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 415-16 du code des communes : "Les congés de longue durée sont accordés et renouvelés par périodes successives qui ne doivent pas dépasser six mois après examen par le comité médical départemental chargé d'examiner les fonctionnaires de l'Etat" ; que l'article L. 415-18 du même code dispose que : "Lorsqu'un agent prolonge son absence sans autorisation, il est immédiatement placé dans la position de congé sans traitement, sous réserve de justification ultérieure reconnue valable par le médecin de l'administration" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... n'a pas saisi le maire de Montgeron d'une demande de renouvellement du congé de longue durée dont elle bénéficiait et qui prenait fin le 31 mars 1978 ; que, dès lors, en suspendant à compter du 1er avril 1978 le paiement du traitement de l'intéressée et en ne le rétablissant qu'en octobre 1978, le maire ne saurait être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, bien que, dès le 7 avril 1978, il ait été avisé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales que le comité médical avait proposé le renouvellement, pour une durée de six mois, du congé de longue durée de Mme X... ;
Considérant que Mme X..., placée en congé de longue durée pour une nouvelle période de six mois qui expirait le 30 septembre 1978, n'a présenté que le 31 décembre suivant une demande de renouvellement de ce congé ; que si le maire était en droit de suspendre, à compter du 1er octobre 1978, le paiement du traitement, il était en revanche tenu de statuer sur la demande de renouvellement du congé de longue durée dans un délai raisonnable ; qu'en ne procédant que le 19 avril 1979 au rétablissement du traitement de Mme X..., le maire a commis une faute et causé à l'intéressée un préjudice dont elle est en droit de demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à Mme X... une indemnité de 3 000 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 3 000 F à compter du jour de la réception par le maire de Montgeron de sa demande du 29 janvier 1981 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 janvier 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 8 novembre 1984, est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions des Consorts X... tendant au remboursement d'une partie des sommes payées au titre de l'indemnité d'occupation du logement et à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'expulsion.
Article 2 : Les conclusions analysées à l'article 1er présentées par les Consorts X... au tribunal administratif de Versailles sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 8 novembre 1984, en tant qu'il rejette les autres conclusions de la demande des Consorts X... et la décision implicite de rejet du maire de Montgeron sont annulés.
Article 4 : La commune de Montgeron est condamnée à verser à MmeDELOUCHE la somme de 3 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par le maire de la demande du 29 janvier 1981. Les intérêts échus le 30 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Didier X..., à la commune de Montgeron et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65695
Date de la décision : 20/11/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - BIENS DES COMMUNES - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE JUDICIAIRE - Expulsion d'un agent municipal du logement appartenant au domaine privé de la commune qu'il avait été autorisé à occuper après sa mise à la retraite (1).

16-04-02-01-04-01, 17-03-02-02-01-015, 24-02-03-02-02, 36-10-10 Les dispositions par lesquelles les autorités municipales ont, après la mise à la retraite d'un agent municipal, autorisé l'intéressé à se maintenir dans un logement appartenant au domaine privé de la commune, ont fixé le montant de l'indemnité d'occupation par un contrat qui ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, enfin ont décidé de mettre fin à cette occupation et de l'expulser, constituent des actes de gestion du domaine privé de la commune et échappent, par suite, à la compétence de la juridiction administrative.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - OCCUPATION DU DOMAINE PRIVE - Autorisation d'occupation - Logement appartenant au domaine privé de la commune - Occupation par un agent municipal après sa mise à la retraite - Compétence judiciaire (1).

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA GESTION - Expulsion d'un agent municipal du logement appartenant au domaine privé de la commune qu'il avait été autorisé à occuper après sa mise à la retraite (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - Expulsion d'un agent municipal du logement appartenant au domaine privé de la commune qu'il avait été autorisé à occuper après sa mise à la retraite - Compétence judiciaire (1).


Références :

Code civil 1154
Code des communes L415-16, L415-18

1. Comp. TC 1977-02-28, Commune de Chamonix Mont-Blanc c/ Dame Cano, T. p. 889 ;

TC 1988-10-17, Ministre de l'économie et des finances c/ Mlle Jean, p. 493


Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 1989, n° 65695
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65695.19891120
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